26 juillet 2011
agrandir la taille du texte diminuer la taille du texte envoyer cette page imprimer cette page

Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail

Pour l’essentiel, la loi du 20 juillet 2011

  • donne une définition des missions des services de santé au travail (ces services « ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail », mission incluant, notamment, la prévention de la pénibilité au travail, de la désinsertion professionnelle, de la consommation de drogue et d’alcool sur les lieux de travail), et réforme leur organisation. La loi précise également les règles de gouvernance et d’organisation des services de santé au travail (SST) interentreprises, en faisant explicitement référence à la constitution d’équipes pluridisciplinaires dont la composition est précisée, et en inscrivant leur action dans le cadre d’un contrat avec les services de l’État et les organismes de sécurité sociale compétents, conclu après avis des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des ARS ;
  • fixe les modalités de l’aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail. Dans des conditions qui seront précisées par décret, l’employeur désignera ainsi un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, ces salariés bénéficiant, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail. A défaut de compétences internes, l’employeur pourra faire appel soit aux IPRP du service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative, soit à un organisme professionnel, soit aux services de prévention des caisses de sécurité sociale, soit à l’Anact ;
  • prévoit les modalités du dialogue entre le médecin du travail et l’employeur lorsque le premier constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs et les modalités de l’information des tiers, notamment le CHSCT ;
  • fixe les conditions d’une dérogation, par voie d’accord de branche étendu, aux règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs. Ces dérogations ne pourront avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le code du travail ; elles ne pourront concerner que les catégories de travailleurs suivantes : artistes et techniciens intermittents du spectacle ; mannequins ; salariés du particulier employeur ; VRP ;
  • renforce les garanties accordées au médecin du travail en cas de rupture de son contrat de travail (rupture conventionnelle du CDI, rupture anticipée du CDD, etc.) ou de transfert de son activité ; ainsi, par exemple, pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle du CDI sera désormais soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail ;
  • prévoit qu’un décret déterminera les règles relatives à l’organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs applicables à certaines catégories de travailleurs dont elle fixe la liste : salariés temporaires, stagiaires de la formation professionnelle, travailleurs saisonniers, etc. ;
  • aligne sur le droit commun la surveillance médicale des gardiens d’immeubles, des employés de maison et des personnes employées par une association intermédiaire.