25 mai 2010
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Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 relatif à la déclaration des organismes de formation et contrôle de la formation professionnelle

Le décret du 20 mai 2010 précité modifie certaines dispositions de la partie réglementaire du code du travail, relatives à la déclaration des organismes de formation et au contrôle des dépenses et activités de formation.
Sont ainsi modifiées, notamment :

  • Les modalités de la déclaration et de l’enregistrement : la déclaration d’activité est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent, complétée d’un certain nombre de pièces justificatives dont la liste est donnée par l’article R. 6351-5, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2010. Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les 3 mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Dans un délai de 30 jours suivant la réception de cette déclaration et des pièces justificatives, le préfet de région délivre, à l’organisme qui satisfait aux conditions d’enregistrement de la déclaration d’activité, un récépissé comportant un numéro d’enregistrement ; jusqu’à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d’enregistrement, l’organisme est réputé déclaré. La décision de refus d’enregistrement devra être notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives ; le silence gardé dans ce délai vaudra enregistrement de la déclaration.
  • Les obligations à l’égard des stagiaires. Désormais, lorsque la formation a lieu à l’initiative du salarié avec l’accord de son employeur ou lorsqu’elle se déroule en dehors du temps de travail avec l’accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle, d’un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l’article R. 6353-1 du code du travail (intitulé, nature, durée, effectifs, modalités du déroulement et de sanction de la formation) font l’objet d’une convention avec la personne qui bénéficie de la formation.
  • La formation au contrôle. Les contrôles administratifs et financiers exercés par l’État sur les dépenses et activités de formation peuvent être réalisés, notamment, par des agents de la fonction publique de l’État de catégorie A placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle. Comme le prévoit le décret du 20 mai 2010, ces agents devront préalablement suivre une formation pratique de 6 mois dans les services en charge des contrôles ; durant ce stage, ils participeront aux contrôles en qualité d’assistant. Pour leur part, les inspecteurs et contrôleurs du travail suivront la formation préalable à l’exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation. Quant aux fonctionnaires commissionnés pour le contrôle de la formation professionnelle avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009 « relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie », ils sont réputés avoir suivi la formation préalable à l’exercice des missions de contrôle.
  • Sont également précisées les conditions d’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité et celles d’une évaluation d’office des sommes à rembourser ou à reverser au Trésor public en cas de refus de se soumettre à un contrôle.
  • Le décret du 20 mai 2010 entre en vigueur le 23 mai 2010 ; à titre transitoire, il est toutefois prévu que la déclaration d’activité déposée par un prestataire de formation avant cette date d’entrée en vigueur sera enregistrée dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi du 24 novembre 2009 précité et à la publication du décret du 20 mai 2010.