Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 relative à la simplification et amélioration de la qualité du droit
La loi du 17 mai 2011 « de simplification et d’amélioration de la qualité du droit » comporte un certain nombre de dispositions modifiant le code du travail et le code de l’action sociale et des familles Pour les principales d’entre elles, ces dispositions sont les suivantes :
- Congé de présence parentale. Au-delà de la période initiale de 3 ans, le salarié pourra, à nouveau, bénéficier d’un congé de présence parentale en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé avait été accordé.
- Rupture du CDD pour inaptitude. La loi introduit un nouveau cas de rupture anticipée du CDD, en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La rupture du CDD prononcée en cas d’inaptitude ouvrira droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne pourra être inférieur à celui de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail, ou au double de cette indemnité en cas d’inaptitude professionnelle. Cette indemnité de rupture sera versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité. Si le salarié en CDD est un salarié protégé, la rupture du contrat ne pourra intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
- Régime du chèque-emploi associatif (CEA) et du CESU. En application du dernier alinéa de l’article L. 1272-3 du code du travail, la rémunération portée sur le CEA inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées. Cet alinéa est abrogé, de sorte que les salariés rémunérés au moyen du CEA seront soumis aux règles de droit commun en matière de congés payés. Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Des dispositions transitoires sont prévues pour les contrats de travail qui seront en cours à cette date.
Par ailleurs, les CESU, lorsqu’ils ne comportent pas de formule de chèque, seront désormais délivrés par l’Urssaf territorialement compétente ou l’organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. La même disposition sera applicable au titre des CEA. Comptes annuels des syndicats. Lorsque leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil qui sera fixé par décret, les syndicats professionnels mentionnés à l’article L. 2135-1 du code du travail pourront adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si leurs ressources annuelles n’excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils pourront tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de leur patrimoine. Couverture conventionnelle dans le secteur du spectacle. Désormais, les employeurs relevant du champ d’application du guichet unique fixé à l’article L. 7122-22 du code du travail devront, en l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu’ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d’une convention collective des activités du spectacle et s’y référer dans le formulaire de déclaration d’emploi.
- Délivrance de la « carte de stationnement pour personnes handicapées. L’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles est complété afin de prévoir que la carte de stationnement pour personnes handicapées doit être délivrée dans un délai de deux mois suivant la demande ; à défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte sera délivrée au demandeur.
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