19 mai 2010
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Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 relative à la procédure de reclassement des salariés menacés de licenciement pour motif économique lorsque l’employeur dispose d’implantations à l’étranger

La loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 est relative à la procédure de reclassement des salariés menacés de licenciement pour motif économique lorsque l’employeur dispose d’implantations à l’étranger.

La loi du 18 mai 2010 précitée « visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement » aménage la procédure de reclassement des salariés menacés de licenciement pour motif économique lorsque l’employeur dispose d’implantations à l’étranger.

Cette procédure (nouvel article L. 1233-4-1), applicable lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient dispose d’implantations hors du territoire national, et qu’un licenciement économique est envisagé, comporte les étapes suivantes :

  1. L’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
  2. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées (par exemple, le niveau de rémunération), pour recevoir de telles offres dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.
  3. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.
  • Plus généralement, la loi complète l’article L. 1233-4 du code du travail afin de préciser que, désormais, le reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, devra s’effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent « assorti d’une rémunération équivalente » (pour rappel, le même article L. 1233-4 précise qu’à défaut d’un tel emploi et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement peut s’effectuer sur un emploi d’une catégorie inférieure).