3 mars 2010
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Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 : Création d’une « allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie

La loi du 2 mars 2010 crée une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie et assouplit le régime du congé de solidarité familiale.

Allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie

Cette allocation sera versée aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, et qui remplissent les conditions suivantes :

  1. Soit être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l’avoir transformé en période d’activité à temps partiel comme prévu aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail ;
  1. Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle (l’allocation pourra donc être versée à des travailleurs non-salariés) et être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que la personne accompagnée.
  • Le nombre maximal d’allocations journalières versées sera égal à 21
    (dans cette limite, l’allocation pourra, le cas échéant, être versée à plusieurs bénéficiaires).
    L’allocation sera versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile devra être hospitalisée, l’allocation continuera d’être servie les jours d’hospitalisation.
    L’allocation cessera d’être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.
  • L’allocation ne sera pas cumulable avec
  1. L’indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;
  2. L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du code de la Sécurité sociale, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l’article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
  3. L’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail ; l’allocation sera toutefois cumulable, en cours de droit avec l’indemnisation perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel ;
  4. Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ;
  5. L’allocation parentale d’éducation ou le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant.
  • Des décrets préciseront :
  • le montant de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
  • les conditions dans lesquelles les demandeurs d’emploi pourront bénéficier de cette allocation ;
  • les documents et attestations requis pour prétendre au bénéfice de cette allocation, ainsi que les procédures de versement ;
  • les conditions de modulation du montant et de la durée de versement de l’allocation, lorsque le bénéficiaire aura réduit sa quotité de travail et travaillera à temps partiel.

Congé de solidarité familiale

Le régime du congé de solidarité familiale est assoupli sur plusieurs points :

  • d’une part, ce congé, ouvert jusqu’à présent au titre d’un ascendant, descendant ou d’une personne partageant le domicile du salarié et souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, est désormais ouvert, outre l’ascendant ou descendant, au titre d’un frère, d’une sœur ou d’une personne partageant le même domicile, souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ;
  • d’autre part, ce droit bénéficiera désormais aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique (« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin […] ») ;
  • enfin, dans des conditions qui seront précisées par décret, et avec l’accord de l’employeur, le congé de solidarité familiale pourra être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale de 3 mois (renouvelable une fois) fixée par l’article L. 3142-17 du code du Travail.

La loi du 2 mars 2010 comporte également des dispositions améliorant la protection sociale des bénéficiaires du congé de solidarité familiale.

Des dispositions similaires sont prévues dans les trois fonctions publiques ainsi que pour les militaires relevant du code de la Défense.