21 janvier 2010
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6 décrets du 18 janvier 2010 relatifs aux contrats et périodes de professionnalisation, portabilité du DIF

Décret n° 2010-60 du 18 janvier 2010 (JO du 19 janvier) relatif aux modalités de prise en charge des dépenses liées à la mise en oeuvre du contrat ou de la période de professionnalisation

Prise en charge des actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation

  • En l’absence de forfaits horaires fixés dans les conditions prévues à l’article L. 6332-14 du code du travail, la prise en charge des actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation, par les organismes collecteurs paritaires agréés, se fait sur la base de 9, 15 euros par heure.
  • Cette base est désormais fixée à 15 euros par heure lorsque cette prise en charge porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1 du code du travail.

Dépenses de tutorat

  • Les OPCA peuvent prendre en charge, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales déterminés par décret, les coûts liés à l’exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation. _ Cette prise en charge fait l’objet d’un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1 du code du travail.
  • Pour l’application de ces dispositions, les ressources des OPCA peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l’exercice du tutorat dans la limite :
    1° D’un plafond de 230 euros par mois et par « salarié en contrat ou en période de professionnalisation » ;
    2° Pour une durée maximale de six mois.
  • Le plafond mensuel mentionné au 1° ci-dessus est désormais majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l’exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l’article L. 6325-1-1.
    Pour mémoire, l’article L. 6325-1-1 du code du travail vise certaines catégories de bénéficiaires du contrat de professionnalisation : personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n’ont pas validé un 2nd cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel ; bénéficiaires du RSA ; dans les DOM et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficiaires du RMI et de l’API.

Décret n° 2010-61 du 18 janvier 2010 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation prises en compte pour ouvrir droit aux versements au titre de la péréquation par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)

  • Les ressources du FPSPP permettent notamment d’assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d’actions de professionnalisation et du congé individuel de formation.
  • Les versements mentionnés ci-dessus sont accordés aux organismes collecteurs paritaires agréés qui affectent au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au FPSPP, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 6314-1 du code du travail.
  • Le décret du 18 janvier 2010 précité fixe à 120 heures la durée minimum mentionnée ci-dessus (art. D. 6332-106-1 nouveau du code du travail).

Décret n° 2010-63 du 18 janvier 2010 (JO du 19) relatif à la mise en demeure préalable à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité des prestataires de formation

  • L’enregistrement de la déclaration d’activité d’un organisme de formation est annulé par décision de l’autorité administrative dans certaines situations, notamment, lorsque, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l’une des dispositions du code du travail relatives au fonctionnement des organismes de formation n’est pas respectée.
  • Le délai mentionné ci-dessus est fixé à 30 jours par le décret du 18 janvier 2010 précité (art. D. 6351-12 nouveau du code du travail).

Décret n° 2010-64 du 18 janvier 2010 relatif à la mention des droits acquis au titre du droit individuel à la formation dans le certificat de travail

Désormais, en application du décret du 18 janvier 2010 précité, le certificat de travail devra mentionner :

  • le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L. 6323-17 du code du travail, ainsi que la somme correspondant à ce solde ;
  • l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2 o de l’article L. 6323-18 du même code. L’article D. 1234-6 du code du travail est modifié en conséquence.

Décret n° 2010-65 du 18 janvier 2010 relatif à la durée minimum de la formation hors temps de travail pouvant être prise en charge par l’organisme collecteur agréé au titre du congé individuel de formation (CIF)

  • Dès lors que le salarié dispose d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise et à sa demande, l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du CIF peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d’une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 6322-20 du code du travail. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
  • Le décret du 18 janvier 2010 précité fixe à 120 heures la durée minimum de la formation ouvrant le droit à l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du CIF d’assurer la prise en charge de la formation dans les conditions définies ci-dessus (art. D. 6322-79 nouveau du code du travail).