28 décembre 2009
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Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 "de financement de la sécurité sociale pour 2010

Loi ° 2009-1646 du 24 décembre 2009 (Journal Officiel de la RF du 27 décembre 2009)

La loi du 24 décembre 2009 « de financement de la sécurité sociale pour 2010 » comporte un certain nombre de dispositions qui modifient le code du travail ou les informations diffusées sur le site www.travail.gouv.fr

Pour l’essentiel, ces dispositions sont les suivantes.

  • Forfait social
    Le taux du forfait social est porté de 2 à 4 % pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2010. Son assiette est étendue à l’intéressement, à la participation, ou aux abondements à un plan d’épargne salariale versés aux dirigeants et conjoint de chef d’entreprise lorsqu’ils peuvent avoir accès à ces dispositifs.
  • Lutte contre le travail dissimulé
    Le dispositif de suppression des allégements de cotisations sociales, applicable actuellement aux seuls employeurs coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, est étendu à la dissimulation d’activité visée à l’article L 8221-3 du Code du travail. Par ailleurs, le donneur d’ordre complice de l’infraction de travail dissimulé commise par son sous-traitant pourra désormais être sanctionné par une annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales.
  • Contrôle des arrêts de travail
    La procédure de suspension des indemnités journalières de maladie par la caisse suite à un contrôle de l’assuré diligenté par l’employeur, créée à titre expérimental par la loi n° 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008, est pérennisée. Ainsi, désormais, lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :
  • 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières.

Dans un délai fixé par décret (à paraître) à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret (à paraître) ;

  • 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.

La loi du 24 décembre 2009 vise également à mieux encadrer les arrêts de travail successifs : désormais, lorsqu’une prescription d’arrêt de travail interviendra, dans un délai précisé par décret (à paraître), à la suite d’une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières sera subordonnée à l’avis du service du contrôle médical rendu dans un délai défini par décret (à paraître).

  • Anticipation du transfert de Pôle emploi à l’Urssaf du recouvrement de certaines cotisations

Au plus tard le 1er janvier 2012, le recouvrement des contributions chômage et AGS, actuellement opéré par Pôle emploi, doit être transféré aux Urssaf. Par anticipation et dans des conditions qui seront précisées par décret, ce transfert pourra être expérimenté par certaines URSSAF, dès 2010, pour l’ensemble ou certaines catégories des cotisants. Cette expérimentation portera sur le recouvrement :

  • des contributions d’assurance chômage et d’AGS ;
  • des contributions versées au titre des conventions de reclassement personnalisé (CRP) ou des contrats de transition professionnelle.
  • Autres mesures La loi du 24 décembre 2009 comporte également des dispositions :
  • visant à inciter les entreprises à s’engager dans une démarche de prévention des risques professionnels. En matière d’accidents du travail, elle clarifie également les dispositions applicables lorsque l’employeur ne remplit pas les obligations déclaratives mises à sa charge ;
  • permettant, à titre expérimental, le contrôle, par les CPAM et les services du contrôle médical placés près d’elles, des arrêts de travail dus à une maladie d’origine non professionnelle des personnes mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 « portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ». Cette expérimentation s’applique aux arrêts prescrits pour une durée inférieure à 6 mois consécutifs et n’ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée.

Arrêté du 15 décembre 2009 (Journal Officiel de la RF du 27 décembre 2009)

L’agrément de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 8 octobre 2009 agréé par l’arrêté du 15 décembre 2009 comporte trois articles :

  • l’article 1er modifie l’assiette de calcul de l’indemnité horaire visée à l’article 4 de l’accord du 21 février 1968 (c’est-à-dire l’allocation conventionnelle de chômage partiel financée, en principe, par l’entreprise). Pour les périodes de chômage partiel débutant à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord du 8 octobre 2009 (soit le 1er janvier 2010, voir ci-dessous), cette indemnité sera calculée sur la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés prévue à l’article L. 3141-22 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail ;
  • l’article 2 permet la prise en compte des périodes de chômage partiel pour l’acquisition des droits à congés payés. Ainsi, à compter de la période de référence en cours au 8 octobre 2009 (date de signature de l’accord), la durée des périodes de chômage partiel est prise en compte en totalité pour le calcul de la durée des congés payés ;
  • l’article 3 fixe la date d’entrée en vigueur et la durée d’application de l’ANI du 8 octobre 2009. Cet accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’agrément au Journal officiel (soit le 1er janvier 2010) ; il est conclu pour la même durée que l’accord du 8 juillet 2009 « sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l’emploi » et cessera donc de s’appliquer le 1er janvier 2011.