Loi du 2 novembre 1892 "sur le travail des enfants, des filles et de femmes dans les établissements industriels"
Article 2. Les enfants ne peuvent être employés par des patrons ni être admis dans les établissements énumérés dans l’article 1er avant l’âge de treize ans révolus (…)
Article 3. Les enfants de l’un et l’autre sexe âgés de moins de seize ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par jour. Les jeunes ouvriers ou ouvrières de seize à dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de soixante heures par semaine, sans que le travail journalier puisse excéder onze heures (…)
Article 17. Les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’exécution de la présente loi et de la loi du 9 septembre 1848. Ils sont chargés, en outre, concurremment avec les commissaires de police, de l’exécution de la loi du 7 septembre 1874 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes. Toutefois, en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et carrières, l’exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et contrôleurs des mines, qui, pour ce service, sont placés sous l’autorité du ministre du Commerce et de l’Industrie.
Article 18. Les inspecteurs du travail sont nommés par le ministre du Commerce et de l’Industrie. Ce service comprendra : 1° Des inspecteurs divisionnaires ; 2° Des inspecteurs ou inspectrices départementaux.
Un décret, rendu après avis du Comité des arts et manufactures et de la Commission supérieure du travail ci-dessous instituée, déterminera les départements dans lesquels il y aura lieu de créer des inspecteurs départementaux. Il fixera le nombre, le traitement et les frais de tournée de ces inspecteurs. Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l’autorité de l’inspecteur divisionnaire. Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Toute violation de ce serment est punie conformément à l’article 378 du Code pénal.
Article 20. Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les établissements visés par l’article premier ; ils peuvent se faire représenter le registre prescrit par l’article 10, les livrets les règlements intérieurs et, s’il y a lieu, le certificat d’aptitude physique mentionné à l’article 2.
Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des inspecteurs et des inspectrices, qui feront foi jusqu’à preuve contraire (…)
Article 21. Les inspecteurs ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d’établir la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu’ils sont chargés de surveiller (…)
Voir l’intégralité de la loi :
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