11 mai 2009
agrandir la taille du texte diminuer la taille du texte envoyer cette page imprimer cette page

Déclaration universelle des droits de l’Homme 1948 (articles 23, 24, 25)

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 - extraits (articles 23, 24, 25)

« L’assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’Homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations (…) Art. 23

  • 1. Toute personne a droit au travaillé, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
  • 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
  • 3. Quiconque travaille à droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, et complétée, s’il y a lieu, par tous autistes moyens de protection sociale.
  • 4. Toute personne a droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Art. 24 Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Art. 25

  • 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
  • 2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. »

Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris