7 mai 2009
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Le point de vue des inspecteurs du travail sur les huit heures à la veille de la loi de 1919, par Michel Cointepas

Une demande du ministère précipitée

En décembre 1918, la guerre à peine finie, le ministère du travail réfléchit à une réforme de la réglementation de la durée du travail. Il pense en effet que « les conditions de protection ouvrière feront l’objet de discussions, soit à l’occasion du traité de paix lui-même, soit dans une conférence internationale qui serait convoquée ultérieurement. » Parmi ces questions, il y a celle de la réglementation des heures de travail. Trois projets sont à l’étude au ministère. Ils visent à réformer un dispositif des plus archaïques qui ne concerne pas le commerce, les transports et l’agriculture, ni les petits établissements industriels n’occupant que des hommes (la majorité), et qui ne couvre donc qu’une minorité de salariés :

  • dans les usines et manufactures n’occupant que des hommes, la durée du travail ne peut dépasser
    12 h (72 h par semaine) ;
  • dans les établissements industriels occupant dans les mêmes locaux des hommes avec des femmes ou des enfants, la durée du travail ne peut dépasser 10 h (60 h par semaine) ;
  • dans les établissements des industries du vêtement, la durée du travail ne peut dépasser 10 h les 5 premiers jours et 4 ou 5 h le samedi (soit 54 ou 55 h par semaine) selon les décrets d’application (parisiens exclusivement) d’une loi de 1917 ;
  • dans les établissements industriels de l’Etat, les durées du travail tendaient avant-guerre à se rapprocher de 49 h par semaine (8 h par jour dans les arsenaux).

Les trois projets à l’étude au ministère sont les suivants :

  • 1- extension à toutes les industries du régime de la semaine anglaise (repos d’une demi-journée en plus du dimanche, le samedi après-midi en principe dans l’industrie), afin de réduire la durée du travail, tout au moins pour les ouvrières, à 54 ou 55 h (10x5 + 4 ou 5)
  • 2- institution de la semaine de 49 h réparties sur les 6 jours de la semaine par accords collectifs entre les intéressés ;
  • 3- adoption « purement et simplement » de la journée de 8 h.

Remarquons que la loi des huit heures qui sera prochainement adoptée instituera en réalité le principe de la semaine de 48 h par accords collectifs de branche transposés en règlements d’administration publique, une solution proche du deuxième projet, le dernier étant « purement et simplement » la revendication de la CGT. Le premier est sans doute celui auquel réfléchissait encore la direction du travail fin novembre.

Le ministre demande aux IT une enquête sur les conditions dans lesquelles ces projets pourraient s’appliquer aux établissements industriels et commerciaux (en distinguant les petits et les grands établissements industriels, les petits et les grands magasins). Le ministre, craignant sans doute une levée de boucliers, croit bon de noter : « vous ne devez pas oublier que les réglementations dont il s’agit pourront faire l’objet d’accords internationaux, qu’elles seront par suite applicables dans tous les pays qui seront placés, à ce point de vue, dans les mêmes conditions sur le marché international . »

Une réponse urgente est demandée, un télégramme de janvier 1919 venant de surcroît demander les réponses par retour du courrier.