Les établissements ou services d’aide par le travail
Les établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) (couramment encore appelés « centres d’aide par le travail » ou CAT) sont des établissements médico-sociaux qui relèvent, pour l’essentiel, des dispositions figurant dans le code de l’action sociale et des familles. Ils offrent aux personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.
Les ESAT relèvent du milieu « protégé », par opposition au milieu « ordinaire » de travail. Ils mettent en oeuvre ou favorisent l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu’ils accueillent.
Sommaire
- Qui peut être accueilli dans un ESAT ?
- Comment fonctionnent les ESAT ?
- Quel est le statut des personnes accueillies en ESAT ?
- Mise à disposition d’une entreprise
Fiche détaillée
Qui peut être accueilli dans un ESAT ?
Les établissements ou services d’aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée (ex. atelier protégé) ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile (CDTD), ni d’exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.
La personne handicapée qui souhaite bénéficier d’une orientation professionnelle doit en faire la demande à la CDAPH en utilisant le formulaire de demande unique.
La commission prend une décision provisoire d’orientation. À l’issue de la période d’essai (habituellement de 6 mois) au sein de l’ESAT, la commission prononce la décision définitive d’admission. La période d’essai peut être réduite ou prolongée selon le cas.
Comment fonctionnent les ESAT ?
La création des ESAT est autorisée par arrêté du préfet, qui fixe le nombre de places. Ils peuvent être publics ou privés.
En raison de leur double vocation (mise au travail et soutien médico-social), les ESAT disposent de personnels d’encadrement des activités de production et de travailleurs sociaux assurant les soutiens éducatifs et ce grâce à un budget de fonctionnement financé par les crédits d’action sociale de l’État.
Les dispositions du Code du travail s’appliquent aux ESAT en ce qui concerne l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail.
Quel est le statut des personnes accueillies en ESAT ?
La personne handicapée accueillie en ESAT n’a pas le statut de salarié soumis au Code du travail, ne bénéficie pas d’un contrat de travail et ne peut faire l’objet d’un licenciement.
Cependant, elle doit signer, avec l’ESAT, un contrat de soutien et d’aide par le travail, conforme au modèle figurant à l’annexe 3.9 du Code de l’action sociale et des familles.
Ce contrat est conclu pour une durée d’un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction.
Droit à congé
Les travailleurs handicapés accueillis en ESAT peuvent bénéficier du congé de présence parentale et ont accès, depuis le 1er janvier 2007, dans les conditions fixées par les articles R. 243-12 et R. 243-13 du Code de l’action sociale et des familles, à certains droits à congé prévus par le Code du travail et à la validation des acquis de leur expérience.
Ils bénéficient également, lorsqu’ils justifient d’un mois de présence dans l’ESAT, d’un congé annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie (voir ci-dessous) et dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois d’accueil en ESAT ; la durée totale de ce congé, qui ne peut excéder 30 jours ouvrables, peut être augmentée de 3 jours mobiles, dont l’attribution est laissée à l’appréciation du directeur de l’ESAT.
Le travailleur handicapé accueilli en ESAT a également droit :
- à un congé de 24 heures minimum, pour chaque action de validation des acquis de l’expérience (VAE), pendant la durée duquel il a droit au maintien de sa rémunération garantie. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel mentionné ci-dessus ; elle est assimilée à un temps d’activité à caractère professionnel pour la détermination des droits de l’intéressé en matière de congé annuel ou de tout autre droit ou avantage subordonné à une condition d’ancienneté dans l’ESAT ;
- lorsqu’il accède à une action de formation professionnelle, à un congé de formation qui le dispense en tout ou partie de l’exercice de son activité à caractère professionnel et pendant la durée duquel il bénéficie du maintien de sa rémunération garantie.
Accès à la formation et VAE
Les ESAT mettent en œuvre ou favorisent l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, au bénéfice des personnes handicapées qu’ils accueillent. Les travailleurs handicapés accueillis en ESAT ont également accès à la validation des acquis de l’expérience, qui vise à leur permettre d’obtenir tout ou partie d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles, dès lors qu’ils peuvent se prévaloir d’une expérience à caractère professionnel d’au moins 3 ans en lien avec la certification visée.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions qui précèdent sont fixées par les articles D. 243-14 à D. 243-31 du Code de l’action sociale et des familles.
Rémunération garantie
Tout travailleur handicapé accueilli dans un ESAT a droit à une « rémunération garantie » (qui s’est substituée à l’ancienne « garantie de ressources ») versée par l’établissement ou le service d’aide par le travail qui l’accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l’activité qu’il exerce.
Cette rémunération est versée dès l’admission en période d’essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et d’aide par le travail.
Pour les travailleurs handicapés admis dans un ESAT qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein, le montant de cette rémunération garantie est compris entre 55 % et 110 % du SMIC ; l’exercice d’une activité à temps partiel, quelle qu’en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de cette rémunération garantie. Afin d’aider les ESAT à la financer, l’Etat verse une « aide au poste » pour chaque personne handicapée accueillie.
Les modalités de fixation de cette rémunération garantie sont précisées par les articles R. 243-5, R. 243-6 et R. 243-7 du Code de l’action sociale et des familles.
Mise à disposition d’une entreprise
Lorsque l’exercice d’une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l’épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d’emploi de travailleurs handicapés admis dans un ESAT, cet établissement ou ce service peut, avec l’accord des intéressés et dans les conditions définies par les articles R. 344-16 à R. 344-21 du Code de l’action sociale et des familles, mettre une ou plusieurs personnes handicapées à la disposition d’une entreprise, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une association ou de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ainsi qu’auprès d’une personne physique.
Quelles que soient les modalités d’exercice de cette activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail, les travailleurs handicapés concernés continuent à bénéficier d’un accompagnement médico-social et professionnel assuré par l’établissement ou le service d’aide par le travail auquel ils demeurent rattachés.
Un contrat écrit doit obligatoirement être passé entre l’ESAT et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée. Ce contrat doit comporter l’ensemble des mentions obligatoires visées à l’article R. 344-17 du code de l’action sociale et des familles. Lorsqu’il porte sur la mise à disposition individuelle d’un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, sa durée est au maximum de 2 ans et il doit être communiqué à la maison départementale des personnes handicapées dans les quinze jours qui suivent sa signature. La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur handicapé est subordonnée à l’accord de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cet accord est demandé par le directeur de l’ESAT.
Par ailleurs, lorsqu’une personne handicapée accueillie dans un ESAT conclut un contrat à durée déterminée (CDD), un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou un contrat initiative-emploi (CIE), elle peut bénéficier, avec son accord ou celui de son représentant, d’une convention passée entre l’ESAT, son employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale. Cette convention précise les modalités de l’aide apportée par l’établissement ou le service d’aide par le travail et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail dans la limite d’une durée maximale d’un an renouvelable deux fois pour cette même durée.
En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu’elle n’est pas définitivement recrutée par l’employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l’ESAT d’origine ou, à défaut, dans un autre ESAT avec lequel un accord a été conclu à cet effet. La convention mentionnée ci-dessus prévoit également les modalités de cette réintégration.
- Articles L 243-4 à L 243-6, L 311-4, L 312-1, L. 344-2 à L. 344-6 du Code de l’action sociale et des familles
- Articles R. 243-1 à R. 243-13 et R. 344-16 à R. 344-21 du Code de l’action sociale et des familles
- Articles L. 5213-2 et L. 5213-20 du Code du travail.
- Circulaire DGCS/SD3/2010/97 du 23 mars 2010
Ces fiches pratiques donnent une information synthétique. Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou réglementaire.
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