L’interdiction de fumer dans les cafés, restaurants et autres lieux de "convivialité"
Le tabagisme passif est à l’origine de plus de 5 000 décès par an. Dans le but de lutter contre ce fléau, le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, pris en application de l’article L. 3511-7 du Code de la santé publique, fixe les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif et renforce la réglementation jusqu’alors applicable. Trois objectifs essentiels sont visés :
- poser le principe d’une interdiction totale de fumer dans les lieux à usage collectif et notamment sur le lieu de travail ;
- définir les conditions strictes de mise à disposition d’emplacements dédiés aux fumeurs ;
- renforcer le dispositif de sanctions applicables en cas de manquement aux obligations posées par la réglementation.
La réglementation issue du décret du 15 novembre 2006 précité s’applique depuis le 1er février 2007, notamment dans les entreprises Toutefois, compte tenu de leur activité, un délai supplémentaire (soit jusqu’au 1er janvier 2008) a été laissé aux lieux dits « de convivialité » (débits permanents de boissons à consommer sur place, débits de tabac, casinos, cercles de jeux, discothèques, hôtels et restaurants) pour appliquer cette nouvelle réglementation.
Le renforcement de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif se double d’un effort des pouvoirs publics destiné à aider les personnes qui le souhaitent à s’arrêter de fumer (remboursement des substituts nicotiniques à hauteur de 50 €, développement des consultations de tabacologie, etc.) ; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire du 29 novembre 2006 « relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.
Sur la prise en charge des substituts nicotiniques, on peut également consulter les informations pratiques figurant sur le site de l’Assurance maladie
Sommaire
- Quels sont les lieux dans lesquels s’applique l’interdiction de fumer ?
- Quelle sont les sanctions ?
- Qui pourra effectuer des contrôles ?
Fiche détaillée
Quels sont les lieux dans lesquels s’applique l’interdiction de fumer ?
L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. A ce titre, elle s’applique dans les lieux dits « de convivialité » : débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. Comme tous les autres lieux fermés et couverts à usage collectif accueillant du public ou qui sont des lieux de travail, les salons de thé et de narguilé sont également concernés par cette interdiction de fumer, celle-ci s’entendant sous toutes formes (cigarette, pipe, narguilé,…) et quel que soit le produit fumé, y compris les pâtes à fumer sans tabac.
C’est la prise en compte des deux critères cumulatifs suivants qui permet de délimiter le champ d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux de travail :
- le lieu doit être affecté à un usage collectif ;
- le lieu doit être clos et couvert.
Le principe d’interdiction de fumer doit faire l’objet d’une signalisation apparente. L’arrêté du 1er décembre 2010 (JO du 11) fixe le modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention. Cette signalétique est également téléchargeable sur le site www.tabac.gouv.fr, sur lequel sont également disponibles des outils de sensibilisation à destination des entreprises (dépliants, affichettes).
Quels sont les aménagements possibles ?
L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements réservés (répondant aux normes précisées ci-dessous), mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux de convivialité visés ci-dessus, et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux.
La mise en place d’emplacements réservés aux fumeurs n’est en aucune façon une obligation. Il s’agit d’une simple faculté qui relève de la décision de la personne ou de l’organisme responsable des lieux. Si le responsable de l’établissement décide de ne pas créer de tels lieux, les personnes qui souhaitent fumer devront sortir de l’établissement pour le faire.
En application de l’article L. 4614-10 du code du travail, deux membres du CHSCT peuvent également être à l’origine de la discussion de la question, en provoquant une réunion extraordinaire. En l’absence de CHSCT, cette consultation s’exerce auprès des délégués du personnel et du médecin du travail. Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations seront renouvelées tous les deux ans.
Lorsque leur création est décidée, les emplacements réservés aux fumeurs doivent impérativement répondre à un certain nombre de conditions dont le respect s’impose au responsable des lieux, sous peine de sanctions (voir ci-dessous). Ces emplacements doivent ainsi être des salles closes, affectées à la seule consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure. Ces salles peuvent cependant être meublées. Si un distributeur de boisson y est installé, aucun personnel ne pourra y pénétrer en cas de dysfonctionnement du distributeur par exemple avant que l’air n’ait été renouvelé dans la pièce pendant au moins une heure sans occupant.
Les emplacements réservés aux fumeurs doivent en outre impérativement respecter les normes suivantes :
- 1° être équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif doit être entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ; ainsi, un système qui filtrerait l’air enfumé de l’emplacement pour le réintroduire dans la pièce, même « purifié », ne saurait suffire, car il ne pourrait être considéré comme indépendant du système de ventilation du bâtiment ;
- 2° être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;
- 3° ne pas constituer un lieu de passage ;
- 4° présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel ils sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 m2. Ainsi, dans les établissements de grande superficie (par exemple, une discothèque), rien ne s’oppose à ce que plusieurs emplacements fumeurs, répondant aux normes, soient mis en place dès lors que leur surface totale n’excède pas 20 % de la superficie totale dudit établissement et qu’aucun n’excède 35 m2. Par ailleurs, aucune taille minimale n’est exigée pour ces emplacements.
Un avertissement sanitaire, conforme à un modèle fixé par l’arrêté du 1er décembre 2010 (JO du 11), devra être apposé à l’entrée des emplacements réservés aux fumeurs.
En cas de difficulté pour mettre en place un emplacement réservé aux fumeurs répondant aux normes de surface et de ventilation mentionnées ci-dessus, les personnes le désirant devront être invitées à aller fumer dans des lieux qui ne soit pas clos et couvets (cour, parvis…)
Quelles sont les obligations qui pèsent sur le responsable des lieux ?
Le responsable des lieux est la personne qui, en raison de sa qualité ou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer l’application de l’interdiction de fumer. Il pourra ainsi s’agir notamment, selon les cas, du propriétaire, de l’exploitant ou de toute personne ayant une délégation d’autorité en matière d’hygiène et de sécurité.
Le responsable des lieux doit prendre les mesures pour faire respecter l’interdiction de fumer ; à défaut, il sera passible de sanctions (voir ci-dessous). Le cas échéant, il lui appartient de rappeler cette interdiction à ceux de ses clients qui ne la respecteraient pas.
Quelle sont les sanctions ?
- Sanctions à l’égard des fumeurs Toute personne fumant dans un lieu à usage collectif soumis à l’interdiction de fumer, hors de l’emplacement spécifique réservé aux fumeurs, est passible d’une contravention de la 3e classe qui lui fait encourir une amende forfaitaire de 68 €. Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant n’acquitte pas le montant du timbre-amende ou n’effectue aucune requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant de l’amende est majoré et passe à 180 €. Si l’infraction est relevée dans le cadre d’un procès verbal, l’amende maximale encourue pour les contraventions de la 3e classe est de 450 €.
- Sanctions à l’égard du responsable des lieux Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction de fumer :
- de mettre à la disposition des fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions prévues (salle close, dotée d’un dispositif d’extraction d’air…, voir précisions ci-dessus) ;
- de ne pas mettre en place la signalisation prévue (signalisation rappelant l’interdiction de fumer et avertissement sanitaire apposé à l’entrée des emplacements réservés aux fumeurs) ;
- de favoriser sciemment le non-respect de l’interdiction de fumer.
Les deux premières infractions, peuvent faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire. S’agissant de contraventions de la 4e classe, l’amende forfaitaire est de 135 €. Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant n’acquitte pas le montant du timbre-amende ou n’effectue aucune requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant de l’amende est majoré et passe alors à 375 €. En cas de procès verbal d’infraction, l’amende maximale encourue pour les contraventions de la quatrième classe est de 750 €.
La troisième infraction vise à sanctionner les responsables des lieux qui incitent les usagers à fumer en toute illégalité, par exemple en leur donnant des encouragements oraux en ce sens ou en mettant à leur disposition des cendriers dans des lieux où il est interdit de fumer. Cette infraction ne peut pas faire l’objet d’une amende forfaitaire. Un procès-verbal décrivant précisément les circonstances de l’infraction sera dressé et transmis à l’officier du ministère public, qui décidera ou non de poursuivre le contrevenant devant la juridiction de proximité (amende maximale de 750 €).
Qui pourra effectuer des contrôles ?
Les infractions aux règles relatives à l’interdiction de fumer peuvent être constatées par plusieurs agents de contrôle :
- les officiers et agents de police judiciaire ont ainsi compétence pour constater ces infractions en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le code de procédure pénale ;
- sont également compétents, en application de l’article L. 3512-4 du code de la santé publique, dès lors qu’ils auront été habilités et assermentés, les médecins inspecteurs de santé publique (MISP), les ingénieurs du génie sanitaire (IGS), les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (IASS), mais également l’ensemble des agents visés par l’article L. 1312-1 du même code à savoir les ingénieurs d’études sanitaires (IES), les techniciens sanitaires, les ingénieurs et techniciens territoriaux, les inspecteurs de salubrité de la Ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police, ainsi que les inspecteurs du travail et, sous leur autorité, les contrôleurs du travail (des ministères du travail,de l ’agriculture ou des transports). En revanche, en l’état actuel de la législation, les agents de police municipale ne sont pas compétents pour verbaliser les infractions à l’interdiction de fumer.
Site Internet
Service de renseignement téléphonique
- 0825 309 310
Conseils pour une vie « sans tabac »
- Droits des non-fumeurs : informations d’ordre juridique :
- téléphone : 01-42-77-06-56, du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures ;
- site Internet : http://www.dnf.asso.fr
Office français de prévention du tabagisme Organisation de l’aide à l’arrêt du tabac (choix des intervenants, formation pour des actions en entreprise), accès à l’annuaire national de consultations en tabacologie :
- téléphone : 01-43-25-19-65, du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures ;
- site Internet : http://www.oft-asso.fr
Ligue nationale contre le cancer Formation, conseils méthodologiques, aide à l’arrêt, possibilité d’obtenir un contact au niveau départemental :
- téléphone : 01-45-00-00-17 ;
- site Internet : http://www.ligue-cancer.net
Comité national contre le tabagisme Informations d’ordre juridique, informations sur le droit français et européen, espace « contacts » :
- téléphone : 01-55-78-85-10, du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 h 30 ;
- site Internet : http://www.cnct.fr
- Articles L. 3511-7, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 du Code de la Santé publique
- Article L. 611-1 du Code du travail
- Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 « fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif »
- Circulaire du 24 novembre 2006 (JO du 5 déc.) concernant la lutte contre le tabagisme (JO du 5 déc.)
- Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif (JO du 5 déc.)
- Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les établissements d’enseignement et de formation (JO du 5 déc.)
- Arrêté du 1er décembre 2010 (JO du 11) fixant les modèles de signalisation prévus par l’article R. 3511-6 du code de la santé publique (JO du 24)
- Circulaire du 9 octobre 2007 relative à l’entrée en vigueur de la seconde phase de I’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif
Ces fiches pratiques donnent une information synthétique. Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou réglementaire.
Retrouvez en librairie l’ensemble des informations pratiques sur le droit du travail dans le Guide pratique du droit du travail (12è édition) en vente à la Documentation Française

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