Dernière mise à jour le 4 avril 2012
agrandir la taille du texte diminuer la taille du texte envoyer cette page imprimer cette page

La retraite de base du régime général

Synthèse

En contrepartie des cotisations salariales et patronales prélevées sur leurs rémunérations, les salariés du secteur privé s’ouvrent des droits à une pension de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale (appelée communément « retraite de base »). L’âge minimal pour bénéficier de cette retraite, toujours fixé à 60 ans pour celles et ceux nés avant le 1er juillet 1951, est porté progressivement à 62 ans pour les salariés nés à compter du 1er janvier 1955 (sauf hypothèses de retraite anticipée). Le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein (soit 50 %), c’est-à-dire sans décote, varie selon l’année de naissance de l’assuré. Cependant, celui-ci obtient automatiquement une retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres validés, s’il fait liquider sa retraite à partir d’un âge fixé entre 65 et 67 ans selon son année de naissance. Le montant de la pension est déterminé à partir de trois paramètres : le salaire annuel moyen de l’assuré, calculé sur ses 25 meilleures années (pour les assurés nés à partir de 1948), le taux déterminé à partir de la durée totale de sa carrière et sa durée d’assurance dans le régime général. Des avantages complémentaires (par exemple, majoration pour 3 enfants et plus) peuvent venir augmenter le montant de la pension. Par ailleurs, la pension versée ne peut pas être inférieure, ni supérieure à un certain montant.

A savoir

Les conditions de liquidation et de paiement des pensions de vieillesse du régime général font l’objet d’une fiche spécifique à laquelle on se reportera.

Sommaire

Fiche détaillée

A partir de quel âge peut-on faire liquider sa retraite de base ?

L’âge minimum pour faire liquider la pension de vieillesse versée par le régime général, toujours fixé à 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951, est porté progressivement à 62 ans, en fonction de l’année de naissance de l’assuré et selon les règles figurant au tableau ci-dessous (art. L. 161-17-2 du code de la Sécurité sociale - CSS -modifié par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 « de financement de la sécurité sociale pour 2012 »).

Tableau n°1

Age légal de la retraite en fonction de l’année de naissance

Date de naissance de l’assuré Age minimum requis pour partir à la retraite
Avant le 1er juillet 1951 60 ans
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois
1952 60 ans et 9 mois
1953 61 ans et 2 mois
1954 61 ans et 7 mois
à compter du 1er janvier 1955 62 ans

Cet âge peut toutefois être abaissé dans le cadre :

  • de la retraite anticipée pour longue carrière (art. L. 351-1-1 CSS). Pour les pensions prenant effet jusqu’au 1er juin 2011, sous réserve de justifier des durées d’assurance et cotisée exigées selon son âge de départ, l’assuré qui a commencé son activité avant 16 ans peut obtenir sa pension à partir de 56 ans, celui qui a commencé son activité avant 17 ans peut obtenir sa pension à partir de 59 ans. Pour les pensions qui ont pris effet au 1er juillet 2011, les conditions sont modifiées et varient selon l’année de naissance. En outre, une possibilité de départ à 60 ans est ouverte pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 dès lors qu’ils ont commencé à travailler avant l’âge de 18 ans. Les dispositions applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 sont détaillées dans la Circulaire Cnav n° 2010/16 du 7 février 2011 à laquelle on se reportera ;
  • de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés. L’article L. 351-1-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’âge de la retraite peut être abaissé pour les assurés handicapés ayant accompli une certaine durée d’assurance alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente minimum (au moins 80 %) ou avaient été reconnu travailleur handicapé, au sens de l’articles L. 5213-2 du code du travail, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans ce dernier cas, sont visées les personnes dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Les conditions de durée totale d’assurance, de durée de cotisations et de taux d’incapacité autorisant un départ en retraite à 55, 56, 57, 58 ou 59 ans sont fixées par les articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la fiche consacrée à ce dispositif
  • de la retraite anticipée pour carrière pénible instituée par la loi du 9 novembre 2010 précitée (article L 341-1-4 nouveau du CSS) applicable, sur ce point, aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011. Les salariés présentant un certain taux d’incapacité permanente (voir ci-dessous) en raison de l’exercice d’un travail pénible pourront ainsi faire liquider leur retraite de base avant l’âge légal (dès 60 ans). Ils auront droit à une retraite à taux plein quelque soit la durée de leur carrière. Plus précisément, un salarié pourra bénéficier de ce dispositif, s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
    • il présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 20 % (article D. 351-1-9 du code de la Sécurité sociale) et son incapacité a pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail entraînant des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle ; ce taux peut être atteint par l’addition de plusieurs taux d’incapacité permanente reconnus à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, sous réserve qu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d’une même maladie professionnelle ou d’un même accident du travail ;
    • son incapacité permanente, sans atteindre 20 %, est au moins égale à 10 %, le taux devant être atteint au titre d’une même maladie professionnelle ou d’un même accident du travail. Les autres conditions suivantes doivent alors être réunies : l’assuré doit avoir été exposé pendant au moins 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail et il doit être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels. Les facteurs de risques professionnels sont définis comme ceux liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à un certain rythme de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé. Ils sont précisés par l’article D. 4121-5 du code du Travail. Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à la caisse de retraite sera chargée de valider les preuves apportées par l’assuré et d’apprécier l’effectivité du lien entre incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Sur le dispositif de retraite anticipée à raison de la pénibilité, on peut se reporter aux précisions figurant dans la Circulaire du 18 avril 2011 citée en référence.

  • La liquidation de sa pension de vieillesse à partir de l’âge légal de la retraite (entre 60 ans et 62 ans selon sa date de naissance, voir ci-dessus tableau n° 1) n’est pas obligatoire. L’assuré peut différer cette liquidation, notamment s’il n’a pas le nombre de trimestres requis pour obtenir la retraite à taux plein, ou encore pour bénéficier de la surcote.
  • L’attribution d’une pension de vieillesse est subordonnée à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur, sous réserve des dispositions relatives au maintien possible de certaines activités, à la reprise d’une activité, y compris chez le dernier employeur, dans le cadre du cumul emploi-retraite et à la retraite progressive.

Comment est calculé le montant de la retraite de base ?

Pour déterminer le montant de la pension de vieillesse versée par le régime général, trois paramètres sont pris en compte :

  • le salaire annuel moyen ;
  • le taux, avec un maximum de 50 % ;
  • la durée d’assurance au régime général (RG), exprimée en trimestres.

La formule de calcul est la suivante :
Salaire annuel moyen [multiplié par] Taux [multiplié par] Durée d’assurance RG limitée à la durée maximum [sur] Durée d’assurance maximum retenue*

* La durée d’assurance maximum retenue varie selon l’année de naissance de l’assuré (voir précisions ci-dessous).

Le salaire annuel moyen

La pension de vieillesse du régime général est calculée à partir des meilleures années de salaires perçues, par l’assuré, au cours de sa carrière. Pour les déterminer, on tient compte des salaires bruts retenus dans la limite du plafond de la sécurité sociale . Ces salaires sont revalorisés pour tenir compte de l’érosion monétaire, et e cas échéant, convertis en euros.

Pour les assurés nés à partir de 1948, le salaire annuel moyen est calculé sur leurs 25 meilleures années, c’est-à-dire sur les années où ils ont cotisé sur les salaires les plus élevés (Circulaire Cnav n° 2008/41 du 25 juillet 2008). Le SAM est ainsi obtenu à partir de la formule suivante : Total des salaires annuels revalorisés retenus/25. Par exception, et pour les périodes d’activité antérieures à 2005, si le salarié a eu plusieurs employeurs au cours d’une année, le total des salaires pour déterminer le salaire annuel moyen peut dépasser le plafond de la sécurité sociale.
A noter : pour les congés de maternité débutant à partir du 1er janvier 2012, les indemnités journalières de maternité seront prises en compte l’année de leur versement pour établir les meilleures années de salaires.

Le taux

Le taux est le pourcentage appliqué au salaire annuel moyen : son niveau maximal est de 50 % (voir précisions ci-dessous).

La durée d’assurance au régime général

Il s’agit des trimestres validés par l’assuré (dans la limite de 4 trimestres par année civile) dans le régime général, au titre des cotisations versées, des périodes assimilées à des trimestres d’assurance, et des majorations éventuelles.
Cette durée d’assurance permet de calculer le montant de la pension de vieillesse ; si l’assuré réunit le nombre de trimestres fixé par décret en fonction de son année de naissance (160 pour les assurés nés en 1948, 161 pour ceux nés en 1949, 162 pour ceux nés en 1950, 163 pour ceux nés en 1951, 164 pour ceux nés en 1952 et 165 pour ceux nés en 1953 ou 1954, 166 pour ceux nés en 1955), la pension sera dite « entière » ; dans le cas contraire, le montant de la pension sera réduit proportionnellement.

  • Sont notamment considérées comme des « périodes assimilées » à des trimestres d’assurance, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, les périodes de maladie, maternité, invalidité, accident de travail,les périodes de chômage et certaines périodes militaires
  • Les majorations de la durée d’assurance peuvent être accordées :
    • à la femme assurée sociale pour chacun de ses enfants, au titre de l’incidence sur sa vie professionnelle de la maternité et à la mère (ou au père) assurée sociale, pour chaque enfant mineur au titre de son éducation, dans les conditions fixées par les articles L. 351-4, R. 173-15 et R. 173-15-1 du code de la Sécurité sociale, et précisées par ailleurs ;
    • aux personnes en congé parental d’éducation, dans les conditions fixées par l’article L. 351-5 du code de la sécurité sociale -** aux assurés qui font liquider leur retraite après l’âge auquel on obtient automatiquement une retraite à taux plein (entre 65 et 67 ans selon l’année de naissance, voir ci-dessous tableau n° 2), dans les conditions fixées par l’article L. 351-6 du code de la sécurité sociale
    • aux assurés sociaux qui élèvent un enfant handicapé, dans les conditions fixées par les articles L. 351-4 et R. 173-15 du code de la Sécurité sociale

Quel est le nombre de trimestres requis pour avoir droit au taux plein ?

La pension à taux plein

Quelle que soit leur durée d’assurance, le taux plein (50 %) est automatiquement accordé aux assurés qui demandent leur retraite à partir d’un certain âge, qui varie entre 65 ans et 67 ans selon leur date de naissance (art. L. 351-1 du CSS). Le tableau ci-dessous tient compte de l’accélération de la mise en œuvre de la réforme des retraites prévue par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 « de financement de la sécurité sociale pour 2012 ».

Age à partir duquel l’assuré obtient automatiquement une retraite à taux plein

Date de naissance de l’assuré Age requis pour une retraite à taux plein
Avant le 1er juillet 1951 65 ans
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 65 ans et 4 mois
1952 65 ans et 9 mois
1953 66 ans et 2 mois
1954 66 ans et 7 mois
à compter du 1er janvier 1955 67 ans

Par ailleurs, en application des dispositions de la loi du 9 novembre 2010 citée en référence, peuvent bénéficier d’une retraite à taux plein à 65 ans, quel que soit leur nombre de trimestres validés par l’assurance vieillesse (dispositions applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011) :

  • les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle pendant au moins 30 mois consécutifs pour être aidant familial au service d’une personne handicapée ;
  • les assurés handicapés dont l’incapacité permanente est supérieure à 50 % ;
  • les parents d’un enfant handicapé qui soit bénéficient d’au moins un trimestre au titre de la majoration d’assurance vieillesse pour l’éducation d’un enfant handicapé ; soit établissent qu’ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d’au moins 30 mois, de leur enfant bénéficiaire de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap
  • les assurés (père ou mère) nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui ont eu ou élevé trois enfants : ils doivent pour cela, dans les conditions précisées par l’article 2 du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle après la naissance ou l’adoption d’au moins l’un de ces enfants et avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, au moins 8 trimestres à raison de l’exercice d’une activité professionnelle.
    La retraite à taux plein est également accordée à partir de l’âge légal de la retraite (entre 60 et 62 ans selon l’année de naissance, voir tableau n° 1 ci-dessus) aux assurés, notamment reconnus inaptes au travail, lorsque cette inaptitude n’est pas liée à la pénibilité au travail.
    De même, bénéficient du taux plein les salariés admis à faire liquider leur pension de vieillesse avant l’âge légal de la retraite , au titre de la retraite anticipée « longue carrière » ou « travailleur handicapé » ou encore « pénibilité au travail » (voir ci-dessus).
    En dehors de ces situations, le taux plein est accordé à l’assuré qui justifie d’une certaine durée d’assurance tous régimes de base confondus, exprimée en trimestres : sont ainsi retenus les trimestres validés par le régime général, mais également ceux validés au titre des régimes de base obligatoire auxquels l’assuré a, le cas échéant, appartenu au cours de sa vie professionnelle (par exemple, régime de base des artisans et commerçants). Sont également retenues les périodes « reconnues équivalentes » définies à l’article R. 351-4 du code de la Sécurité sociale.

Le nombre de trimestres nécessaire pour avoir droit à la retraite au taux plein varie en fonction de la date de naissance :

  • 160 trimestres pour les assurés nés en 1948 et avant ;
  • 161 trimestres pour les assurés nés en 1949
  • 162 trimestres pour les assurés nés en 1950
  • 163 trimestres pour les assurés nés en 1951
  • 164 trimestres pour les assurés nés en 1952 ;
  • 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 ou 1954

Cette durée d’assurance est désormais déterminée par décret. Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1955, elle doit être connue l’année de leur 56ème anniversaire. Le décret n° 2011-916 du 1er août 2011 fixe, pour les assurés nés en 1955, à 166 trimestres la durée d’assurance exigée pour avoir la retraite à taux plein.

Un salarié peut décider de travailler au-delà de l’âge légal de la retraite (entre 60 et 62 ans selon la date de naissance, voir tableau 1) et de la durée nécessaire à l’obtention du taux plein. Il bénéficie alors d’une majoration (surcote) du montant de sa pension

La pension à taux réduit

Un salarié peut décider de faire liquider sa retraite à partir de l’âge légal de la retraite (entre 60 et 62 ans selon sa date de naissance, voir tableau 1), même s’il ne justifie pas du nombre de trimestres nécessaire à l’obtention du taux plein. Dans ce cas, sa retraite sera liquidée, à titre définitif, selon un taux minoré ; l’abattement appliqué au taux plein est déterminé selon l’année de naissance de l’assuré (voir tableau ci-dessous)..

Année de naissance Abattement à appliquer sur le taux de 50 % par trimestre manquant (1)
1945 1,125
1946 1,0625
1947 1
1948 0,9375
1949 0,875
1950 0,8125
1951 0,75
1952 0,6875
Après 1952 0,625

Le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est déterminé en fonction :

  • soit du nombre de trimestres supplémentaires nécessaires à l’assuré, à la date d’effet de sa pension, pour réunir la durée d’assurance requise pour obtenir une pension à taux plein, en fonction de sa génération ;
  • soit du nombre de trimestres séparant l’âge atteint par l’assuré, à la date d’effet de sa pension, de l’âge légal du taux plein en fonction de sa génération (voir tableau n° 2) ;
  • soit, pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, du nombre de trimestres séparant l’âge atteint par l’assuré, à la date d’effet de sa pension, de son 65e anniversaire, s’il remplit les conditions pour bénéficier d’une des mesures dérogatoires de maintien de l’âge légal du taux plein à 65 ans (sur ces mesures, voir précisions ci-dessus).
    C’est le calcul le plus favorable à l’assuré qui est retenu.
    La pension ne peut être liquidée à un taux inférieur à :
  • 27,5 % pour un assuré né en 1945 ;
  • 28,75 % pour un assuré né en 1946 ;
  • 30 % pour un assuré né en 1947 ;
  • 31,25 % pour un assuré né en 1948 ;
  • 32,5 % pour un assuré né en 1949 ;
  • 33,75 % pour un assuré né en 1950 ;
  • 35 % pour un assuré né en 1951 ;
  • 36,25 % pour un assuré né en 1952 ;
  • 37,50 % pour un assuré né après 1952.
Exemple
Un assuré né en mars 1951 fait liquider sa retraite à 60 ans en 2011, en justifiant de 158 trimestres d’assurance pris en compte pour le calcul du taux. Il lui manque, pour avoir droit au taux plein compte tenu de son année de naissance, 5 trimestres (163 - 158) et pour atteindre 65 ans, 20 trimestres. L’abattement appliqué au taux plein sera donc calculé sur la base de 5 trimestres manquants, calcul le plus favorable à l’assuré. La pension sera ainsi liquidée au taux de 50 % - (0,75 x 5) = 46,25 %.

Quels sont les avantages complémentaires à la retraite de base ?

Dans certaines situations, les assurés ont droit à des majorations de leur pension de vieillesse qui, pour l’essentiel, répondent aux caractéristiques suivantes.

Majoration pour enfants

Si l’assuré a eu (ou élevé) 3 enfants ou plus, sa pension est majorée de 10 %.

Majoration pour tierce personne (MTP)

Cette majoration est accordée, en complément de certaines pensions de vieillesse (par exemple, pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail, ou de l’inaptitude au travail substituée à une pension d’invalidité), à l’assuré âgé d’au moins 60 ans qui a besoin, avant l’âge de 65 ans, de l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Le montant de la MTP est égal à 40 % de la pension qui y ouvre droit, sans pouvoir être inférieur à un montant revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse. Ce montant minimum est fixé, depuis le 1er avril 2012, à 12 989,19 euros par an.
Sous certaines conditions, une majoration pour conjoint à charge pouvait être attribuée aux titulaires d’une pension de vieillesse. Cette majoration n’est plus accordée à de nouveaux bénéficiaires depuis le 1er janvier 2011. Elle est maintenue pour les pensionnés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, tant qu’ils remplissent les conditions prévues par la réglementation.

Quel est le montant minimum de la pension de vieillesse ?

Lorsqu’elle est liquidée au taux plein de 50 %, la pension de vieillesse est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de la porter à un montant minimum appelé « minimum contributif ». Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré : pour les retraites dont la date d’effet est fixée à compter du 1er avril 2009, cette majoration au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré est calculée et attribuée lorsque l’assuré justifie d’au moins 120 trimestres cotisés ; à défaut, cette majoration n’est pas due et l’assuré peut seulement prétendre au minimum contributif non majoré.

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012, l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le versement du minimum contributif ne peut avoir pour conséquence de porter le total des pensions personnelles (retraites de base et complémentaire, françaises, étrangères ou d’une organisation internationale) au-delà d’un certain plafond. Le montant mensuel total de ces pensions personnelles de retraite est fixé à 1 005 euros au 1er janvier 2012 ; il sera revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le SMIC. L’article D. 173-21-0-0-2 du code de la sécurité sociale précise les dispositions applicables lorsque ce montant est dépassé par un assuré relevant de plusieurs régimes (régime général, régimes alignés et régime social des ministres du culte) susceptibles d’attribuer le minimum contributif.

Depuis le 1er avril 2012 :

  • le minimum contributif non majoré est égal à 7 451,10 euros par an, soit 620,92 euros/mois ;
  • le minimum contributif majoré est égal à 8 142,01 euros par an, soit 678,50 euros/mois.
    Ce minimum est versé en entier si l’assuré réunit la durée d’assurance maximum prévue pour le calcul de la pension. A défaut, il est réduit à due proportion.
    Les majorations pour enfants, pour conjoint à charge ou pour tierce personne peuvent s’ajouter au montant minimum, tout comme la surcote si l’assuré en bénéficie.

Il ne faut pas confondre le « minimum contributif » versé aux assurés avec l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui constitue le « minimum vieillesse ». Cette dernière prestation, à la différence du minimum contributif, est versée sous condition de ressources. Elle peut venir, le cas échéant, compléter le minimum contributif si les ressources de l’assuré sont insuffisantes pour atteindre un certain montant minimum garanti. Pour plus de précisions, on se reportera à la fiche consacrée à cette prestation

Quel est le montant maximum ?

Le montant de la retraite de base (avantages complémentaires non compris) ne peut pas être supérieur à un montant maximum fixé à 50 % du plafond de la Sécurité sociale (soit 1 515,50 euros par mois en 2012).
Si l’assuré bénéficie d’une surcote, la pension peut néanmoins dépasser ce maximum.

Textes de référence
  • Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 « portant réforme des retraites » (JO du 10 novembre 2010) modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.
  • Articles L. 351-1 à L. 351-13, R. 351-1 à R. 351-37 et D. 351-1 à D. 351-2-2 du Code de la Sécurité sociale
  • Circulaire n° 2009/17 du 16 février 2009 (minimum contributif)
  • Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 « portant réforme des retraites » (JO du 10 novembre 2010)
  • Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010
  • Circulaire n° DSS/3A/2011/108 du 29 mars 2011
  • Circulaire n° DSS/SD2/2011/151 du 18 avril 2011 relative à la mise en œuvre de la retraite à raison de la pénibilité
  • Décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 (JO du 29)
  • Décret n° 2011-916 du 1er août 2011 (JO du 2)
  • Décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011 (JO du 30)
© Ministère du Travail, de l’Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Ces fiches pratiques donnent une information synthétique. Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou réglementaire.

Retrouvez en librairie l’ensemble des informations pratiques sur le droit du travail dans le Guide pratique du droit du travail (12è édition) en vente à la Documentation Française