Dernière mise à jour le 29 février 2012
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L’allocation transitoire de solidarité

Synthèse

Le décret du 2 novembre 2011 cité en référence institue, à titre exceptionnel, une allocation transitoire de solidarité (ATS) attribuée et versée, sous conditions, aux demandeurs d’emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 pour lesquels les mesures de report de l’âge légal de départ à la retraite prévues par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ont pu créer un défaut d’allocation entre leur période d’indemnisation chômage et la liquidation de leurs droits à la retraite. L’ATS peut être versée en remplacement des allocations précédemment perçues par le demandeur ou en complément de l’allocation d’assurance chômage.
L’ATS est gérée par Pôle emploi, auprès de laquelle elle doit être demandée. La demande de paiement de l’allocation devra être déposée au plus tard le 31 décembre 2014.

A savoir

L’ATS est gérée par Pôle emploi, auprès de laquelle elle doit être demandée. La demande de paiement de l’allocation devra être déposée au plus tard le 31 décembre 2014.

Sommaire

Fiche détaillée

Quels sont les bénéficiaires de l’allocation transitoire de solidarité ?

L’allocation transitoire de solidarité est attribuée aux demandeurs d’emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 qui remplissent les conditions suivantes.

Pour l’ATS « de remplacement »

Les demandeurs doivent :

  1. être indemnisés au titre de l’allocation d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi) à la date du 10 novembre 2010 ; cette condition est réputée remplie dès lors qu’une allocation journalière est due au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour la journée du 10 novembre 2010 ;
  2. avoir atteint au moins l’âge de 60 ans à l’extinction de leurs droits à l’allocation d’assurance chômage ;
  3. ne pas avoir atteint l’âge légal mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite ;
  4. justifier de la durée d’assurance (définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) pour l’ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein à l’extinction de leurs droits à l’allocation d’assurance chômage.
Pour déterminer la date d’extinction des droits à l’allocation d’assurance chômage mentionnée aux 2° et 4° ci-dessus, sont pris en compte les droits restants au demandeur d’emploi à la date du 10 novembre 2010.
Pour une présentation détaillée de cette allocation, on pourra utilement se reporter à l’Instruction Pôle emploi du 7 février 2012 citée en référence.

Pour le bénéfice de l’ATS de remplacement, il faut également être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et être à la recherche effective d’un emploi. Les titulaires de l’ATS de remplacement ne sont pas dispensés de recherche d’emploi ; toutefois, les allocataires titulaires d’une telle dispense au moment de leur demande d’ATS peuvent percevoir cette allocation tout en conservant le bénéfice de leur dispense.

Pour l’ATS « de complément »

L’allocation transitoire de solidarité peut également compléter l’allocation d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi - ARE) lorsque celle-ci ne permet pas d’assurer un total de ressources égal au montant de l’allocation transitoire de solidarité ; l’ATS « de complément » n’est ainsi versée que si les ressources de l’intéressé (dont l’ARE) n’excèdent pas 1 012,20 €.
Peuvent bénéficier de cette ATS « de complément », les demandeurs d’emploi qui remplissent les conditions suivantes :

  1. être indemnisés au titre de l’allocation d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi) à la date du 10 novembre 2010 ;
  2. avoir atteint au moins l’âge de 60 ans ;
  3. avoir des droits à l’allocation d’assurance chômage restant à la date du 10 novembre 2010 et prenant fin après l’âge de 60 ans ;
  4. justifier de la durée d’assurance (définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) pour l’ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein ;
  5. ne pas avoir atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite.
Dans la situation mentionnée ci-dessus, le montant des ressources prises en considération ne comprend pas les allocations d’assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d’activité du conjoint de l’intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un PACS.

Les bénéficiaires de l’ATS de complément doivent également être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi et être à la recherche effective d’un emploi. Les titulaires de l’ATS de complément ne sont pas dispensés de recherche d’emploi ; toutefois, les allocataires titulaires d’une telle dispense au moment de leur demande d’ATS peuvent percevoir cette allocation tout en conservant le bénéfice de leur dispense.

Quelles sont les conditions liées aux ressources ?

Pour bénéficier de l’allocation, le demandeur doit justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures au plafond correspondant à 48 fois le montant de l’allocation transitoire de solidarité (soit 1 619,52 €) pour une personne seule et 69 fois le même montant (soit 2 328,06 €) pour un couple.
Toutefois, le montant de l’ATS étant un montant journalier, il convient de retenir un plafond de ressources journalier correspondant à :

  • 1 619,52 x 12 / 365 = 53,24 € pour une personne seule ;
  • 2 328,06 x 12 / 365 = 76,54 € pour un couple.

Les ressources prises en considération pour l’application de ce plafond comprennent les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un PACS, telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Il n’est pas tenu compte des allocations d’assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d’activité perçus pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

Les prestations familiales et l’allocation de logement dite « sociale » ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.

Quel est le montant de l’allocation transitoire de solidarité ?

L’allocation transitoire de solidarité garantit aux bénéficiaires un montant journalier maximal de l’allocation égal à 33,74 € depuis le 1er janvier 2012. Ce montant journalier maximal sera révisé par décret une fois par an en fonction de l’évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique et social annexé au projet de la loi de finances de l’année.
Pour déterminer le montant d’allocation servie, les ressources prises en considération sont identiques à celles retenues pour l’ouverture des droits (voir ci-dessus).
L’allocation transitoire de solidarité est une allocation dite « différentielle » :

  • lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l’allocation transitoire de solidarité à taux plein, est inférieur ou égal au plafond applicable en fonction de la situation du bénéficiaire (personne seule ou vivant en couple), elle est versée à taux plein ;
  • lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l’allocation transitoire à taux plein, excède le plafond applicable, une allocation différentielle est versée permettant à l’intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond.
Si les ressources personnelles du bénéficiaire n’atteignent pas le montant de l’allocation à taux plein, celle-ci est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau.
Ne sont pas pris en compte, dans les ressources personnelles du bénéficiaire, les allocations d’assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d’activité du conjoint de l’intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un PACS.

Montant de l’ATS « de remplacement »

Montant de l’ATS pour une personne seule (en vigueur depuis le 1er janvier 2012)

Ressources Montant mensuel de l’ATS
Inférieures ou égales à 607,32 € 1 012,20 €
Comprises entre 607,32 € et 1 619,52 € 1 619,52 € - montant des ressources
Supérieures à 1 619,52 € Pas d’ATS
Montant de l’ATS pour un couple (en vigueur depuis le 1er janvier 2012)

Ressources Montant mensuel de l’ATS
Inférieures ou égales à 1 315,86 € 1 012,20 €
Comprises entre 1 315,86 € et 2 328,06 € Le montant de l’ATS est fonction des revenus du conjoint (voir ci-dessous)
Supérieures à 2 328,06 € Pas d’ATS

Le calcul du montant de l’ATS différentielle pour un couple varie selon que le conjoint perçoit des revenus d’activité ou non :

  • si le conjoint ne dispose pas de revenu d’activité, le montant de l’ATS différentielle est égal à la différence entre 2 328,06 € et les ressources globales du foyer ;
  • si le conjoint dispose de revenus d’activité, le calcul sera différent selon que ses revenus sont inférieurs ou supérieurs à 1 315,86 € (renseignements auprès de Pôle emploi) ; le versement de l’ATS différentielle doit permettre au bénéficiaire de disposer au minimum de 1 012,20 € de ressources personnelles, indépendamment des ressources d’activité du conjoint.

Montant de l’ATS « de complément »

Montant de l’ATS de complément pour une personne seule (en vigueur depuis le 1er janvier 2012)

Ressources Montant mensuel de l’ATS
< à 1 012,20 € (1 012,20 €) - (ARE + autres ressources)
Montant de l’ATS de complément pour un couple (en vigueur depuis le 1er janvier 2012)

Ressources Montant mensuel de l’ATS
Ressources globales < à 2 328,06 € et ressources personnelles < à 1 012,20 € (1 012,20 €) - (ARE + autres ressources) (1)

(1) sauf revenus d’activité ou de remplacement du conjoint

Pour une présentation détaillée des modalités de calcul de l’ATS, assortie de nombreux exemples pratiques, on se reportera à l’Instruction Pôle emploi du 7 février 2012 citée en référence.

Quelle est la durée de versement ?

Les allocataires bénéficient de l’allocation transitoire de solidarité jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite. Le versement de l’allocation peut être interrompu dans certaines situations qui sont précisées dans l’Instruction Pôle emploi du 7 février 2012 citée en référence.
L’allocation est versée mensuellement à terme échu. Elle n’est, compte tenu de son montant, soumise à aucune cotisation/contribution sociale.

L’ATS est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Elle est assimilée à un salaire pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Quelle est la procédure ?

L’allocation transitoire de solidarité doit être demandée auprès de Pôle emploi. La demande de paiement de l’allocation devra être déposée au plus tard le 31 décembre 2014.

Qui contacter ?
Textes de référence
© Ministère du Travail, de l’Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Ces fiches pratiques donnent une information synthétique. Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou réglementaire.

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