L’allocation d’aide au retour à l’emploi -ARE -fin de contrat à compter du 1/04/2009 et avant le 1er juin 2011
L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est un revenu de remplacement versé par Pôle emploi, sous certaines conditions, aux personnes inscrites comme demandeurs d’emploi et involontairement privés d’emploi. L’ARE est versée pour une durée qui varie selon, son âge et la durée de son affiliation à l’assurance chômage (pour la date de fin de contrat, voir ci-dessous).
Le montant de l’ARE est calculé à partir du salaire journalier de référence du bénéficiaire, des règles spécifiques s’appliquant à certaines professions. L’allocation peut cesser d’être versée ou être réduite lorsque le demandeur d’emploi ne respecte pas ses obligations, notamment celle de rechercher activement un emploi.
Les personnes sans emploi qui n’ont pas ou n’ont plus droit à l’ARE peuvent, sous certaines conditions, être indemnisées par l’État au titre du régime de solidarité : allocation temporaire d’attente (ATA) ou allocation de solidarité spécifique (ASS).
Les règles présentées ici sont celles issues de la Convention d’assurance chômage du 19 février 2009, dont les dispositions s’appliquent aux salariés dont le contrat de travail a pris fin à compter du 1er avril 2009 et avant le 1er juin 2011 :
- les salariés involontairement privés d’emploi dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er avril 2009 relèvent des dispositions de la Convention du 18 janvier 2006 ;
- les salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er juin 2011 relèvent des dispositions de la Convention du 6 mai 2011.
Sommaire
- Quels sont les bénéficiaires ?
- Quelles sont les conditions liées à la perte d’emploi ?
- Quel est le montant de l’ARE ?
- Pour quelle durée est elle versée ?
- Dans quelles conditions l’allocation peut elle être supprimée ou réduite ?
Fiche détaillée
Quels sont les bénéficiaires ?
L’ARE peut être accordée aux personnes involontairement privées d’emploi (voir précisions ci-dessous) qui remplissent les conditions suivantes :
- justifier d’une période d’affiliation de 122 jours (soit l’équivalent de 4 mois) ou 610 heures dans une période de 28 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi (voir précisions ci-dessous),
- être inscrites comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE)
- être à la recherche d’un emploi de façon effective et permanente (sauf cas de dispense liée à l’âge). Cette condition est satisfaite dès lors que les intéressés accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes appartenant au service public de l’emploi (notamment Pôle emploi), des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise (sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant dans la fiche « Les obligations des demandeurs d’emploi ») ; à défaut, l’allocation peut être réduite, voire supprimée ;
- ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse. Toutefois, les personnes ayant atteint cet âge sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge permettant d’obtenir une pension au taux plein, quelle que soit la durée d’assurance ;
- être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi. Cette condition est présumée satisfaite dès lors qu’une personne est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi ; en cas d’incertitude ou de contestation de la condition d’aptitude, il appartient au préfet du département de statuer sur l’aptitude physique de l’intéressé ;
- résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon). Le champ d’application territorial du régime d’assurance chômage a été étendu au territoire monégasque par un avenant du 4 décembre 2009 agréé par l’arrêté du 4 décembre 2009 cité en référence ; cet avenant précise les adaptations du régime d’assurance chômage applicables aux employeurs et aux salariés concernés.
- Les anciens salariés du secteur public (agents non titulaires des collectivités territoriales, agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État, salariés non statutaires de chambres de métiers, etc.) peuvent également bénéficier de l’ARE, versée par leur ancien employeur ou par le régime d’assurance chômage selon l’option choisie par l’employeur.
- Sous certaines conditions, il est possible de cumuler l’ARE avec les revenus tirés d’une activité professionnelle occasionnelle ou réduite.
- Les dispositions de l’article 18, paragraphe 2 du Règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 « relative à l’indemnisation du chômage » (conditions de cumul de l’ARE et d’une pension d’invalidité) sont applicables à compter du 1er juin 2011 aux bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en cours d’indemnisation à cette date ou postérieurement, quelle que soit la convention relative à l’indemnisation du chômage dont ils relèvent. Sur cette question, on peut se reporter aux précisions figurant dans l’Instruction Pôle emploi n° 2012-53 du 12 mars 2012 citée en référence.
Si le demandeur d’emploi suit une formation, il peut continuer à être indemnisé dans les conditions fixées par la réglementation.
Quelles sont les conditions liées à la perte d’emploi ?
Pour ouvrir droit à l’allocation d’assurance chômage, la perte d’emploi doit être involontaire, c’est-à-dire résulter de l’une des causes suivantes :
- licenciement quel qu’en soit le motif,
- fin d’un contrat à durée déterminée, y compris un CDD à objet défini,
- rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée selon les modalités fixées par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail,
- rupture du contrat de travail pour cause économique prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail (départ négocié par exemple),
- démission considérée comme légitime par le régime d’assurance chômage. Toutefois, le départ volontaire, hors démission considérée comme « légitime » par le régime d’assurance chômage, ne constitue pas un obstacle définitif à l’indemnisation ; sur ces questions, on se reportera à la fiche « Le droit aux allocations chômage du salarié démissionnaire »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 120-10 du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 « relative au service civique », « la rupture de son contrat de travail, à l’initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat de service civique, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l’assurance chômage à l’issue de son service civique. »
Quel est le montant de l’ARE ?
Selon le mode de calcul le plus avantageux pour le demandeur d’emploi, le montant brut journalier de l’ARE est à égal, dans le cas général :
- à 40,4 % du salaire journalier de référence (SJR) plus une partie fixe, révisée en principe au 1er juillet de chaque année(11,34 euros depuis le 1er juillet 2011),
- ou à 57,4 % du salaire journalier de référence.
Le montant journalier de l’ARE ne peut être inférieur à un plancher fixé à 27,66 euros depuis le 1er juillet 2011. Cette allocation minimale ne doit cependant pas représenter plus de 75 % du salaire journalier de référence. Si c’est le cas, l’allocation versée est égale à 75 % du SJR.
Sont prélevées :
- sur le salaire journalier de référence servant au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, une participation égale à 3 % du salaire journalier de référence ; toutefois, ce prélèvement ne peut conduire à verser une allocation journalière brute inférieure au montant de l’allocation minimale (27,66 euros depuis le 1er juillet 2011) ;
- sur le montant brut de l’ARE, après abattement de 1,75 % (taux appliqué depuis le 1er janvier 2012 ; avant cette date, ce taux était fixé à 3 %) au titre des frais professionnels, la CSG au taux de 6,2 % et la CRDS au taux de 0,5 %, avec des possibilités d’exonération ou d’application de taux réduit. En outre, les prélèvements ainsi opérés ne doivent pas avoir pour conséquence de réduire le montant de l’allocation versée, à un montant inférieur au SMIC journalier.
Pour quelle durée est elle versée ?
Principe
La durée pendant laquelle l’ARE est versée varie selon les critères suivants :
- l’âge de l’intéressé, apprécié à la fin du contrat de travail,
- la durée de son affiliation à l’assurance chômage.
La même règle s’applique aux salariés qui ont bénéficié d’un contrat de transition professionnelle la durée d’exécution de ce contrat (soit au maximum 12 mois), à l’exception des périodes de travail éventuellement effectuées en CDD, s’imputant alors sur la durée de versement de l’ARE.
Pour sa part, le salarié qui, à l’issue de son congé de mobilité, sera sans emploi pourra prétendre aux allocations d’assurance chômage dans les conditions de droit commun. Toutefois, les périodes passées en congé de mobilité entraînant la suspension du contrat de travail initial, toute la période passée en congé de mobilité sera neutralisée pour le calcul des droits à l’assurance chômage, à l’exception des éventuelles périodes de travail effectuées.
La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits (résumée par la formule : un jour d’affiliation = un jour d’indemnisation). La durée d’indemnisation ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours.
Toutefois, pour les salariés privés d’emploi âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1095 jours.
La durée d’indemnisation est déterminée en fonction de la durée d’affiliation ou de travail au cours de la période de référence de 28 mois. Cette période est de 36 mois lorsque le salarié privé d’emploi est âgé d’au moins 50 ans.
Pour les demandeurs d’emploi indemnisés qui s’engagent dans le cadre du nouveau contrat de service civique, le versement des allocations d’assurance chômage est suspendu à compter de la date d’effet de ce contrat. Dans ce cas, ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat. Cette disposition, codifiée à l’article L. 120-11 du code du service national, est issue de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 « relative au service civique ».
Maintien de l’indemnisation jusqu’à l’âge de la retraite
Les allocataires âgés de 61 ans continuent d’être indemnisés jusqu’à ce qu’ils disposent du nombre de trimestres d’assurance (tous régimes confondus) leur permettant d’obtenir une retraite de la sécurité sociale à taux plein (et au plus tard jusqu’à l’âge auquel s’annule la décote) s’ils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours d’indemnisation depuis un an au moins (soit avoir perçu au moins 365 jours d’indemnisation depuis l’ouverture du droit) ;
- justifier de 12 ans d’affiliation à l’assurance chômage ou de périodes assimilées (telles que définies par la Circulaire UNEDIC du 22 avril 2009 citée en référence), dont 1 an continu ou 2 ans discontinus dans les 5 années précédant la fin de contrat prise en compte pour l’ouverture de droit ;
- justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
- dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ;
- dont le licenciement est intervenu pendant la durée d’application d’une convention FNE.
Début de l’indemnisation
Le point de départ des paiements de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est fixé au terme d’un différé d’indemnisation congés payés augmenté d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de versement d’indemnités « supra légales », et d’un délai d’attente de 7 jours ; sur cette question, il convient de se reporter aux précisions figurant en fiche n° 5 de la Circulaire UNEDIC n° 2009-10 du 22 avril 2009.
Dans quelles conditions l’allocation peut elle être supprimée ou réduite ?
Le demandeur d’emploi indemnisé qui ne respecte pas les obligations mises à sa charge par la réglementation (rechercher un emploi, répondre aux propositions qui lui sont faites…) s’expose à la suppression ou à la réduction de son allocation d’assurance chômage (ou de son allocation du régime de solidarité s’il est indemnisé à ce titre).
La décision est prise par le préfet du département en fonction de la nature du manquement, du demandeur d’emploi, à ses obligations.
Ainsi, le préfet supprime le revenu de remplacement de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :
- en cas de manquement mentionné au 1° et aux b, e et f du 3° de l’article L. 5412-1 du Code du travail, il réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de 2 à 6 mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
- en cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l’article L. 5412-1 du Code du travail, c’est-à-dire, notamment, lorsque l’allocataire, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi, le préfet supprime le revenu de remplacement pour une durée de 2 mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de 2 à 6 mois ou bien de façon définitive ;
- en cas de fausse déclaration pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs et en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de 2 à 6 mois.
Lorsqu’il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d’emploi intéressé les motifs de sa décision et l’informe qu’il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d’être entendu par une commission dont la composition est fixée par l’article R. 5426-9 du Code du travail. Cette commission émet un avis sur le projet de décision de suppression du revenu de remplacement dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier complet ; le préfet se prononce dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cet avis.
- A titre conservatoire et jusqu’à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur d’emploi, les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage peuvent prendre une mesure de suspension du versement ou de réduction du montant du revenu de remplacement lorsque le demandeur d’emploi indemnisé à refusé de se rendre à une convocation des services ou organismes compétents (services de l’État chargés de l’emploi, Pôle emploi, AFPA) ou a fait de fausses déclarations. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Elle cesse de produire effet au-delà d’une durée de deux mois à l’issue de laquelle, en l’absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de remplacement est, en tout état de cause, rétabli.
- Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs mentionnés ci-dessus entraîne, pour l’intéressé, la radiation de la liste des demandeurs d’emploi
- Le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
Quelles sont les professions soumises à des règles spécifiques ?
Les conditions d’indemnisation de certaines catégories professionnelles font l’objet d’adaptations prévues dans les annexes du Règlement général annexé à la Convention d’assurance chômage du 19 février 2009. Sont , par exemple, concernés :
- les VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission (annexe I) ;
- les ouvriers dockers (annexe III)
- les salariés intermittents et salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire (annexe IV) ;
- les travailleurs à domicile (annexe V) ;
- les ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle (annexe VIII) ;
- les artistes du spectacle (annexe X).
Les textes de ces annexes peuvent être consultés sur Internet.
Sur les dispositions applicables à ces catégories professionnelles, on peut se reporter aux précisions figurant dans la Circulaire UNEDIC n° 2009-21 du 5 août 2009
- L’inscription et les obligations du demandeur d’emploi
- L’accompagnement personnalisé, le projet personnalisé d’accès à l’emploi et l’offre raisonnable d’emploi
- Le droit aux allocations chômage après un départ négocié ou une transaction
- La recherche d’emploi
- Les autres systèmes d’indemnisation
- La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée
- L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) [fin de contrat à compter du 1/6/2011]
- La convention de reclassement personnalise (CRP), procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1/4/2009
- Le contrat de transition professionnelle
- Pôle emploi
- Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - DIRECCTE
- Articles L. 3132-3-1, L. 5422-1 à L. 5422-8, R. 5422-1, R. 5422-2 et R. 5426-3 à R. 5426-17 du Code du travail
- Articles L. 120-10 et L. 120-11 du Code du service national (dispositions relatives au « service civique »)
- Convention du 19 février 2009 « relative à l’indemnisation du chômage »
- Règlement général annexé à la convention du 19 février 2009.
- Accords d’application relatifs à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage.
- Annexes I à XII au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009
- Circulaire UNEDIC n° 2009-10 du 22 avril 2009 relative à la mise en œuvre des règles de la Convention du 19 février 2009 « relative à l’indemnisation du chômage »
- Loi n° 2009-974 du 10 août 2009 (JO du 11)
- Circulaire UNEDIC n° 2009-21 du 5 août 2009
- Arrêté du 19 avril 2010 « portant agrément de l’avenant du 4 décembre 2009 portant extension du champ d’application territorial de la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage au territoire monégasque » (JO du 13 mai 2010)
- Instruction Pôle emploi n° 2012-53 du 12 mars 2012
- Arrêté du 26 avril 2012 (JO du 8 mai)
Ces fiches pratiques donnent une information synthétique. Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou réglementaire.
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