8 février 2008
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Les conditions d’électorat

Les conditions d’électorat s’apprécient à une date de photographie qui correspond au dernier vendredi du mois de décembre précédant l’année de l’élection.

  1. Quelles sont les conditions pour être électeur ?
  2. Les étrangers peuvent-ils voter ? Pourquoi ?
  3. Qui est électeur "employeur" ?
  4. Qui est électeur "salarié" ?
  5. Qui est électeur "demandeurs d’emploi" ?
  6. Les employés du secteur public sont-ils électeurs ?
  7. Peut-on être inscrit dans plusieurs collèges ?
  8. Comment les électeurs sont-ils répartis dans les 5 sections qui composent les conseils de prud’hommes ?
  9. Où vote-t-on ?

1. Quelles sont les conditions pour être électeur ?

Il existe trois conditions à remplir pour être électeur aux élections prud’homales :

  • Avoir 16 ans accomplis
  • Exercer une activité professionnelle relevant du droit du travail français

La qualité d’électeur est réservée aux personnes qui sont (ou ont été pour les demandeurs d’emploi) liées par un contrat de travail régi par le droit du travail français :

  • L’électeur doit appartenir à l’une des trois catégories suivantes : salarié ou apprenti, demandeurs d’emploi, employeur.
    Aucune condition liée à la nationalité n’est exigée. Les électeurs ne doivent pas, en outre, être privés de leurs droits civiques par l’effet d’une décision de justice

2. Les étrangers peuvent-ils voter ? Pourquoi ?

Aucune condition liée à la nationalité n’est exigée pour voter aux élections prud’homales. C’est la nature du contrat de travail qui détermine la qualité d’électeur : le contrat de travail doit être de droit français.

3. Qui est électeur "employeur" ?

L’inscription des employeurs sur les listes électorales est facultative et relève d’une démarche volontaire.

Sont électeurs "employeurs" :

1. les personnes qui emploient pour leur compte un ou plusieurs salariés

Les personnes physiques qui emploient pour leur compte un ou plusieurs salariés sont les personnes qui ont conclu personnellement des contrats de travail avec un ou plusieurs salariés.

Cas particuliers du monde agricole :

  • Les époux qui exploitent ensemble un même fonds agricole, ils ont tous les deux la qualité d’électeurs s’ils occupent au moins un salarié.
  • De même les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés, ont la qualité d’électeur employeur.

2. les personnes qui emploient pour le compte d’autrui un ou plusieurs salariés

  • Les représentants d’une personne morale (SA, associations, EURL, SARL ) qui disposent d’un pouvoir de direction à l’égard des personnels ont la qualité d’électeur employeur.
  • La loi qualifie aussi d’employeur les gérants non salariés des succursales de maisons d’alimentation de détail
  • De même, sous réserve de certaines conditions, les gérants salariés visés à l’article L 781-1du code du travail peuvent bénéficier de la qualité d’employeur à l’égard du personnel. Répondant ainsi aux conditions d’inscription dans l’un et l’autre collège, ils seront amenés à choisir la qualité au titre de laquelle ils souhaitent voter.
  • Les cadres bénéficiant d’une délégation écrite d’autorité sur un service, un département ou un établissement permettant de les assimiler à l’employeur

La délégation d’autorité doit être particulière (c’est à dire personnelle), durable, effective et écrite. Doit être considéré comme détenant une délégation, le cadre disposant sur un groupe de salariés d’une partie des pouvoirs juridiques, économiques ou techniques de l’employeur . Attention, ces personnes restent des salariés pour les modalités d’inscription. Ils doivent donc faire l’objet d’une déclaration par leur employeur.

3. les personnes exerçant des fonctions statutaires dans l’entreprises : associés en nom collectif, présidents de conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs

4. les personnes ayant reçu mandat en vue de se substituer sur la liste électorale

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, les commerçants et les artisans peuvent donner par écrit, mandat à leur conjoint collaborateur, respectivement, enregistré au niveau du régime agricole, mentionné au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, pour se substituer à eux, en vue de l’inscription sur les listes électorales.

5. les particuliers employeurs

Les personnes employant du personnel à domicile (assistante maternelle, femme de ménage, jardinier, etc…) sont considérées comme employeurs, quelle que soit leur propre situation professionnelle ( sans emploi, retraité, fonctionnaire, etc…), que les employés soient déclarés selon le mode traditionnel à l’URSSAF ou qu’ils soient payés par chèque emploi service. Les employeurs de personnel à domicile peuvent donc répondre aux conditions pour être inscrits à la fois dans les collèges employeurs et salariés. Cependant, ils ne pourront être inscrits que dans un seul collège en vertu de leur activité principale.

Attention : un employeur qui n’a pas de salariés à la date de photographie du corps électoral (dernier vendredi du mois de décembre) n’est pas électeur prud’homal.

4. Qui est électeur "salarié" ?

Principe : Sont électeurs "salariés", d’une part, les personnes exerçant une activité professionnelle avec un contrat de travail de droit privé (même si celui-ci est suspendu lors de congés payés, d’un arrêt maladie, d’un congé de maternité par exemple), d’autre part, les personnes ayant la qualité de demandeur d’emploi.

L’inscription des salariés sur les listes électorales est obligatoire et de la responsabilité de l’employeur ( via la DADS-U pour le régime général et la DTS pour le régime agricole ).

1. les électeurs salariés

  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail de droit privé
  • Les apprentis
  • Les travailleurs bénéficiaires de contrats entrant dans le cadre des mesures pour l’emploi (CES, CEC, contrat d’accès à l’emploi réservé aux DOM, contrat d’adaptation, contrat de qualification, contrat d’avenir, contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat initiative - revenu minimum d’activité, contrat jeune emploi, contrat de professionnalisation, contrat de rééducation en entreprise, et le contrat initiative-emploi )
  • Les dockers, qu’ils soient professionnels ou occasionnels
  • Les concierges et gardiens d’immeubles à usage d’habitation
  • Les maîtres au service d’un établissement d’enseignement privé (général ou agricole) quand ils n’ont pas la qualité d’agent public
  • Les travailleurs en préretraite progressive

2. les électeurs sous certaines conditions définies par le code du travail

Sont électeurs sous certaines conditions définies par le code du travail :

  • Les gérants de commerce s’ils répondent aux conditions de subordination définies à l’article L 781-1 du code du travail. (Nota : ces gérants peuvent également avoir la qualité d’électeur employeur lorsqu’ils emploient du personnel. Ils auront à choisir leur collège d’inscription. (Voir "qui est électeur employeur")
  • Les journalistes (art L 761-1)
  • Les V.R.P ( l’article L 751-1)
  • Les artistes du spectacle (art L 762-1)
  • Les mannequins (art L 763-1)
  • Les employés de maison (art L 772-2)
  • Les travailleurs à domicile (art L 721-1 et suivants)
  • Le conjoint salarié du chef d’entreprise s’il est salarié par lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité, dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit à ce titre une rémunération minimale au moins égale au SMIC. Dans le cas où le conjoint de l’artisan ou du commerçant travaillant dans l’entreprise familiale bénéficie du statut de collaborateur, il peut être électeur employeur.

3. les non électeurs

  • Les stagiaires non salariés en formation professionnelle. Ces stagiaires ne doivent pas être confondus avec d’autres bénéficiaires d’actions de formation appelés à participer aux élections soit en qualité de demandeurs d’emplois , soit en qualité de salarié dont le contrat de travail est suspendu
  • Les personnes handicapées dans les centres d’aide par le travail (C.A.T.)
  • Les stagiaires aides-familiaux (jeunes gens au pair étrangers)
  • Les religieux
  • Les travailleurs en préretraite à l’exception des travailleurs en préretraite progressive

5. Qui est électeur "demandeurs d’emploi" ?

Sont électeurs "demandeur d’emploi" les personnes à la recherche d’un emploi et inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, à l’exclusion de celles à la recherche de leur premier emploi (article L.513-1-I du code du travail).

Ont ainsi la qualité de demandeurs d’emploi, les personnes qui remplissent les deux conditions suivantes :

  • être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi (ANPE), être à la recherche d’un emploi et ne détenir aucun contrat de travail.
  • avoir déjà exercé une activité professionnelle.

Les demandeurs d’emploi dispensés de recherche d’emploi sont électeurs.

Les primo demandeurs d’emploi, n’ayant jamais été titulaires d’un contrat de travail, ne sont pas électeurs.

L’inscription des demandeurs d’emploi est facultative et relève d’une démarche volontaire.

6. Les employés du secteur public sont-ils électeurs ?

1. L’employeur est un service public à caractère industriel et commercial

(ex : SNCF, EDF, Air France, Les chambres de commerce et d’industrie…)

Sont électeurs les personnels des services publics à caractère industriel et commercial à l’exception toutefois :

  • du directeur et de l’agent comptable
  • des agents qui, soumis à un statut particulier pris en application du statut général, ont gardé, lors de la création de l’établissement, la qualité de fonctionnaire de l’Etat
  • des agents pour lesquels la loi a attribué compétence à un autre ordre de juridiction (ex : les personnels de la Banque de France).

Sont également électeurs les agents contractuels employés sous le régime des conventions par la Poste et France Télécom.

2. L’employeur est un service public administratif

Principe : Les personnels des services publics administratifs ne sont pas électeurs.

Exception : Les conseils de prud’hommes peuvent être compétents pour un certain nombre de personnels des services publics administratifs :

  • Dans certains cas, la loi a expressément prévu l’application des dispositions du code du travail :
  • Les personnes recrutées sous un contrat emploi solidarité (CES) et sous contrat emploi consolidé (CEC)
  • Les apprentis des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs
  • Les agents de l’Etat et des collectivités territoriales qui ont demandé en vertu de la loi du 12 avril 2000 à ce que leur contrat de travail reste de droit privé
  • Les agents des trois caisses nationales et de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale qui sont liés par leur employeur par un contrat de droit privé
  • Les personnels de droit privé recrutés par certains établissements publics administratifs ex :la caisse de dépôt et de consignations, l’institut de veille sanitaire, l’établissement français des greffes…
  • Il convient aussi de noter que certains établissements publics administratifs peuvent gérer accessoirement un service public industriel et commercial n’ayant pas de personnalité juridique distincte. C’est le cas des Chambres de commerce et d’industrie, qui peuvent exploiter accessoirement un aéroport ou des installations portuaires. Le personnel est lié à l’établissement public administratif par un contrat de travail de droit privé

3. L’employeur est une personne morale de droit privé chargée de l’exécution d’un service public

Les personnels des personnes morales de droit privé chargé de l’exécution d’un service public administratif sont électeurs. Peuvent être cités :

  • Les personnels de droit privé des organismes de sécurité sociale autres que les trois caisses nationales.
  • Les personnels des établissements d’enseignement privé sous contrat avec l’Etat.
  • Les personnels des associations crées par des personnes de droit public.

7. Peut-on être inscrit dans plusieurs collèges ?

Les personnes qui ont la double qualité de salarié et d’employeur (particulier employeur et salarié d’un établissement par exemple) doivent choisir la qualité au titre de laquelle elles souhaitent voter.

En cas de double inscription, l’inscription en collège salarié sera éliminée pour respecter la volonté exprimée par l’intéressé, l’inscription dans le collège employeur relevant d’une démarche volontaire.

8. Comment les électeurs sont-ils répartis dans les 5 sections qui composent les conseils de prud’hommes ?

Pour les salariés :

L’activité principale de l’établissement détermine l’appartenance des salariés aux sections de l’Industrie, du Commerce et des Activités diverses (sous réserve de l’application des règles particulières d’inscription dans la section de l’encadrement). Il y a ainsi une présomption de correspondance entre le code NAF/APE de l’établissement et la section d’inscription prud’homale des salariés de l’établissement (téléchargement du tableau de concordance au format Pdf). Les employés de maison doivent également être inscrits dans la section activités diverses.

Doivent être inscrits dans la section de l’agriculture (sous réserve de l’application des règles particulières d’inscription dans la section de l’encadrement) les salariés relevant du régime agricole de protection sociale (catégories 1°, 2°, 6° et 7° de l’article L. 722-20 du code rural).

Doivent être inscrits dans la section de l’encadrement, quelque soit le code NAF/APE de l’établissement, :

  • les ingénieurs et salariés qui, même s’ils n’exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme,
  • les salariés ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant un commandement par délégation de l’employeur (dont les maîtres et instituteurs des établissements d’enseignement privé agricoles ou non),
  • les agents de maîtrise ayant une délégation écrite de commandement et les voyageurs, représentants et placiers.

Pour les employeurs :

Sections de l’industrie, du commerce, des activités diverses, et agriculture : les employeurs sont inscrits dans l’une de ces sections en fonction de l’activité principale de leur établissement résultant de leur code NAF/APE. Les employeurs de personnel de maison sont inscrits dans la section activités diverses.

Section de l’encadrement : l’employeur qui n’emploie que des salariés relevant de la section de l’encadrement doit être inscrit en section de l’encadrement. L’employeur qui emploie un ou plusieurs salariés relevant de cette section peut choisir de s’inscrire soit dans la section de l’encadrement soit dans la section dont il relève au titre de son activité principale.

9.Où vote-t-on ?

L’électeur vote dans la commune du lieu d’inscription sur les listes électorales prud’homales, soit en principe la commune où l’électeur exerce son activité professionnelle principale.

Mais, en raison de leur situation, certaines personnes votent dans la commune de leur domicile.

Sont concernés :

  • les demandeurs d’emploi ;
  • les employés de maison ;
  • les employeurs de personnel de maison ;

Lorsqu’il ne peut se rendre au bureau de vote, l’électeur peut voter par correspondance.