17 octobre 2007
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Rachat des années d’étude : Généralisation à l’ensemble des assurés

La loi portant réforme des retraites de 2003 a ouvert une faculté de versement de cotisations pour la retraite au titre des années d’études supérieures ou incomplètes, dans des conditions actuariellement neutres pour les régimes concernés (régimes général et des salariés agricoles, régimes des non salariés agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales et avocats et régime des cultes).

Cette faculté est ouverte à l’assuré remplissant certaines conditions qui sont pour certaines communes à ces deux situations et pour d’autres propres à chacune de ces situations.

1) Conditions communes :

• avoir au moins 20 ans et moins de 60 ans à la date à laquelle ce versement est demandé ;

• que la pension de retraite du régime général ne soit pas encore été liquidée à la date à laquelle ce versement est demandé ;

• n’avoir jamais versé de cotisations en vue de valider, auprès de l’assurance vieillesse du régime général, des trimestres au titre de ces périodes d’études supérieures ou des années durant lesquelles, affilié à l’assurance vieillesse du régime général, vous n’y avez validé aucun trimestre ou 3 trimestres au plus ou, s’il a effectué de tels versements, il a validé en contrepartie moins de 12 trimestres.

2) Conditions propres au titre au titre des périodes d’études supérieures

• être affilié ou avoir été affilié à l’assurance vieillesse du régime général ;

• être diplômé d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’une école technique supérieure, ou avoir été admis dans une grande école ou classe du second degré préparatoire à cette grande école ;

• avoir été affilié à aucun régime de retraite au cours de ces études ;

• que l’assurance vieillesse du régime général soit le premier régime de retraite auquel l’assuré a été affilié après ces études et que l’assuré ait validé dans ce régime au moins un trimestre postérieurement à la fin de ces études ;

• Le versement peut concerner autant de trimestres, dans la limite de 12, que de périodes de 90 jours successifs durant lesquelles l’assuré a été élève d’un établissement d’enseignement supérieur, d’une école technique supérieure, d’une grande école ou classe du second degré préparatoire à cette grande école. Si une de ces périodes couvre deux années civiles, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l’une ou l’autre de ces années sous réserve de ne pas porter au-delà de 4 trimestres le nombre de trimestres pris en compte pour l’année retenue.

2 bis) Conditions propres au titre des années « incomplètes » :

Qu’au titre de chaque année incomplète :

• il ait été reporté sur le compte retraite un salaire ou un trimestre, même si ce trimestre résulte de l’assimilation de certaines situations (maladie, chômage…) à des périodes d’assurance ou de la reconnaissance comme telles de certaines périodes d’activité professionnelle pour lesquelles aucune cotisation n’a été versée ;

• en cas d’affiliation à un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires que le régime général, le total des trimestres validés, ajoutés à ceux éventuellement validés dans le régime général, soit au plus de 3.

Pour plus d’informations : CNAVTS : Chiffrer vos versements pour la retraite