6 août 2009
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Recours au travail temporaire dans les trois fonctions publiques

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 (JO du 6 août) comporte quelques dispositions modifiant le code du travail.

Travail temporaire

Dans les trois fonctions publiques, la possibilité de recourir aux services des entreprises de travail temporaire est désormais prévue par les textes (FP de l’État : loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; FP territoriale : loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; FP hospitalière : loi n° 86-33 du 9 janvier 1986).

L’article L. 1251-1 du code du travail est complété afin de prévoir que, lorsque l’utilisateur auprès duquel est mis à disposition un salarié temporaire est une personne morale de droit public, les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire s’appliquent, sous réserve des dispositions particulières insérées dans le code du travail par la loi du 3 août 2009 précitée.

Ces dispositions particulières (article L. 1251-60 à L. 1251-63 nouveaux) précisent notamment :

  • les situations dans lesquelles les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire ;
  • la situation de ces salariés lorsque la personne morale de droit public continue à les employer après la fin de leur mission sans avoir conclu avec eux un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition (le salarié sera alors réputé lié à la personne morale de droit public par un CDD de 3 ans) ;
  • la juridiction compétente en cas de litige relatif à une mission d’intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif (soit la juridiction administrative).

Transfert de contrat de travail

Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Il est désormais prévu qu’en « cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. »

Le code du travail est, par ailleurs, complété par un nouvel article L. 1224-3-1 qui précise la situation applicable lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial.