Santé et sécurité sur les lieux de travail
Dans les établissements à risques technologiques ou comprenant une installation nucléaire, lorsque la réunion du CHS-CT a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l’établissement et à l’observation des mesures de prévention définies en application de l’article L. 4522-1 du Code du travail, il est prévu que le comité est élargi à une représentation des chefs d’entreprises extérieures et des travailleurs qu’ils emploient selon des conditions déterminées par convention ou accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement.
Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de fonctionnement du comité élargi.
A défaut de convention ou d’accord, l’article L. 4523-11 du Code du travail prévoit que ledit comité est élargi et fonctionne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Ces conditions sont désormais fixées par le décret n° 2008-467 du 19 mai 2008 (publié au JO du 21/05/08), lequel précise les conditions de désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants appelés à siéger au comité élargi, les modalités de fonctionnement de ce comité élargi et les situations dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation de mettre en place un comité élargi.
Le Code du travail est modifié en conséquence.
Sont également prévues les dispositions suivantes :
- 1° A titre transitoire, le premier mandat des représentants des salariés des entreprises extérieures au CHS-CT de l’entreprise utilisatrice élargi prend fin à la date d’expiration du mandat en cours des membres du CHS-CT de l’entreprise utilisatrice ;
- 2° La première réunion du comité en formation élargie devra se tenir dans les 6 mois suivant la publication du décret n° 2008-467 du 19 mai 2008 au Journal officiel.
Le ministre
Travail
Emploi
Formation professionnelle / Apprentissage
Santé
Retraites
Santé / sécurité au travail
INFORMATIONS PRATIQUES
