Parution au JO du 25 septembre 2007 du décret d’application de l’article 1 de la loi TEPA (régime social et fiscal des heures supplémentaire)
Le décret n° 2007-1380 du 24 septembre précise les modalités d’application de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 « en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat » (dite « Loi TEPA ») lequel prévoit, pour les heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2007, un certain nombre d’avantages fiscaux (exonération d’impôt sur le revenu) et sociaux (réduction des cotisations salariales proportionnelle à la rémunération et, pour les seules heures supplémentaires, déduction forfaitaire des cotisations patronales). Pour l’essentiel :
- le taux de la réduction de cotisations salariales est fixé à 21,5 %. Pour la limitation à hauteur des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de chaque heure supplémentaire ou complémentaire, le taux effectif de cette réduction ne peut dépasser le taux résultant du rapport entre le montant de ces contributions et cotisations mises à la charge du salarié au titre du mois au cours duquel est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée et la rémunération du même mois ; les règles applicables en cas de taux réduit de cotisations sont également précisées ;
- le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales est fixé à 0,50 €. Dans les entreprises employant au plus 20 salariés, ce montant est majoré d’un euro. Cette déduction forfaitaire n’est accordée que lorsque l’heure supplémentaire effectuée fait l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale. La majoration d’un euro est également applicable, jusqu’au 31 décembre 2008, aux entreprises mentionnées au XII de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 (entreprises qui ont franchi le seuil de 20 salariés depuis le 31 mars 2005 ou le franchiront avant le 31 décembre 2008) ;
- l’employeur doit tenir à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents des organismes chargés du recouvrement des cotisations, les informations prévues aux articles D. 212-18 à D. 212-24 du code du travail relatifs au contrôle de la durée du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural. Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l’employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application de ces articles par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d’heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n’est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable ;
- l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail. Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction générale de cotisations et le montant de la déduction forfaitaire de cotisations patronales applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l’année suivante et pour la durée de celle-ci. Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies ci-dessus, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année. Des dispositions spécifiques sont prévues par le décret pour les heures effectuées du 1er octobre au 31 décembre 2007 et pour les entreprises créées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2007 ;
- la durée minimale (mentionnée au quatrième alinéa du III de l’article 81 quater du code général des impôts) pendant laquelle les heures complémentaires, effectuées de manière régulière, doivent être intégrées à l’horaire contractuel de travail pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue aux I et du II de l’article 81 quater est fixée à six mois (ou à la durée restant à courir du contrat de travail si celle-ci lui est inférieure). A défaut, la réduction des cotisations salariales est remise en cause et le reversement à l’organisme de recouvrement des montants de la réduction de cotisations salariales précédemment calculés sur la période de douze ou de quinze semaines prévue au septième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail doit être effectué au cours du mois civil suivant cette période.
Le décret n° 2007-1380 du 24 septembre précise également les nouvelles modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales (dite « réduction Fillon ») et, pour le calcul des différentes mesures de réduction ou d’allègement de cotisations, le nombre d’heures de travail à retenir pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d’un nombre d’heures de travail rémunérées (convention individuelle de forfait annuel en jours ou en heures notamment).
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