Autorisation de travail : un arrêté publié au JO du 9 novembre fixe la liste des pièces à fournir
Sont précisées par l’arrêté du 10 octobre 2007 publié au Journal Officiel du 9 novembre 2007, les pièces à fournir :
- par l’employeur, à l’appui d’une demande d’autorisation de travail tendant à l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier », d’une carte de séjour portant la mention « CE - toutes activités professionnelles » ou d’une autorisation provisoire de travail,
- par une agence de mannequins, à l’appui d’une demande d’autorisation de travail en faveur d’un mannequin,
- par un producteur de spectacles, à l’appui d’une demande d’autorisation de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois formulée pour un artiste ou un technicien,
- par l’employeur, à l’appui d’une demande d’autorisation de travail tendant à l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission »,
- par l’employeur, à l’appui d’une demande d’autorisation de travail en faveur d’un salarié détaché ne relevant pas de la carte de séjour temporaire « salarié en mission ». Les documents présentés à l’appui d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’autorisation de travail doivent être traduits en français par un traducteur agréé.
L’arrêté du 10 octobre 2007 :
- précise également :
- la liste des documents à fournir à l’appui d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire » ou « salarié en mission » (hors cas détachement ou en cas de détachement) et d’une demande de prolongation de l’autorisation provisoire de travail,
- la liste des pièces ou informations complémentaires qui peuvent être demandées par l’administration,
- fixe le modèle de déclaration , remplie par l’employeur, par laquelle le travailleur étranger titulaire de la carte de séjour temporaire « salarié en mission » justifie annuellement, au préfet qui a délivré la carte, que les conditions d’emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujours satisfaites (application de l’article R. 341-4-5 du Code du travail).
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